Chasse & pêche Droit animal

Absence de protection des animaux sauvages contre les mauvais traitements: le ministre de l'Écologie Nicolas Hulot n'exclut pas d'y réfléchir...

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Question parlementaire

Nationale

Justification de la note

Semble positif mais nécessite d'être concrétisé

Dans la mesure où est engagée au niveau interministériel une réflexion sur les questions liées au bien être animal, le cas des animaux sauvages libres dans le milieu naturel pourra néanmoins être considéré.
(extrait de la réponse du ministre de la Transition écologique et solidaire à la question écrite de la députée Samantha Cazebonne)

Réponse du ministre de la Transition écologique et solidaire :

L'actuel article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature affiche depuis cette date que « l'animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Effectivement, près de 40 ans plus tard, du fait de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, l'article 515-14 du droit civil reconnaît à son tour le caractère d'êtres vivants doués de sensibilité des animaux mais en confirmant qu'ils relèvent du régime des biens. Par ailleurs, le code pénal punit de sanctions contraventionnelles les auteurs de mauvais traitements ou utilisations abusives, et de sanctions délictuelles les auteurs d'actes de cruauté ou sévices graves sur les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité. Toutes ces précisions ont permis la mise en place de très nombreuses prescriptions réglementaires assurant la protection des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, c'est-à-dire tous les animaux placés sous la garde de l'homme. Pour ce qui est des animaux sauvages libres dans le milieu naturel, leur protection en tant que représentants d'espèces dont la préservation est nécessaire pour la sauvegarde de la biodiversité est assurée sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qui prévoit que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel, et notamment de la faune sauvage, permettent d'interdire la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation, ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces animaux. De nombreux arrêtés fixent les listes des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, d'insectes, de mollusques, terrestres, aquatiques ou marins ainsi protégées sur le territoire métropolitain ou ultra-marin de la France. Les infractions sont punies de sanctions délictuelles. Ainsi est assurée la protection de la biodiversité sans pour autant qu'une disposition législative ait explicitement reconnu la situation d'êtres sensibles aux animaux sauvages libres dans le milieu naturel. Dans la mesure où est engagée au niveau interministériel une réflexion sur les questions liées au bien être animal, le cas des animaux sauvages libres dans le milieu naturel pourra néanmoins être considéré.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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Attentes citoyennes

63%

des Français
estiment que les politiques défendent mal les animaux

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79%

des Français
sont favorables à ce que les weekends et jours fériés deviennent des jours non chassés

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