Question écrite de Mme Corinne Vignon députée (Renaissance - Haute-Garonne) :
Mme Corinne Vignon appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur une incohérence manifeste entre le code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques (article R. 214-18 du CRPM), et le code de l'urbanisme (CU), qui exige que le pétitionnaire souhaitant construire un abri en zone non constructible relève nécessairement du statut d'exploitant agricole (article L. 161-4 du CU). En l'état actuel des choses, un particulier qui possède par exemple un équidé et qui pratique une activité agricole dans un but de « loisir » exerce une activité d'élevage au sens du CRPM. Il doit donc prévoir l'installation d'un abri dédié à son animal sous peine de poursuites pour mauvais traitements. Dans le même temps, il n'est pas considéré comme agriculteur au titre du CU, ce qui l'empêche de construire un tel abri, l'autorisation étant réservée aux seules personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'application de l'article R. 214-18 du CRPM pour autoriser la construction. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut en effet tenir compte de règles extérieures au droit de l'urbanisme, sauf lorsque la prise en compte de celles-ci est expressément prévue par les dispositions d'urbanisme. Au regard de ce blocage auquel font face les maires des communes concernées par de telles constructions, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 421-2 du CU, lequel liste les constructions et installations dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance, en y introduisant la notion d'abris pour animaux tout en opérant un renvoi à l'article R. 214-18 du CRPM.
Question écrite de M. Bertrand Sorre député (Renaissance - Manche) :
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur une incohérence manifeste entre le code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques (article R. 214-18 du CRPM) et le code de l'urbanisme (CU), qui exige que le pétitionnaire souhaitant construire un abri en zone non constructible relève nécessairement du statut d'exploitant agricole (article L. 161-4 du CU). En l'état actuel des choses, un particulier qui possède par exemple un équidé et qui pratique une activité agricole dans un but de « loisir » exerce une activité d'élevage au sens du CRPM. Il doit donc prévoir l'installation d'un abri dédié à son animal sous peine de poursuites pour mauvais traitements. Dans le même temps, il n'est pas considéré comme agriculteur au titre du CU, ce qui l'empêche de construire un tel abri, l'autorisation étant réservée aux seules personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'application de l'article R. 214-18 du CRPM pour autoriser la construction. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut en effet tenir compte de règles extérieures au droit de l'urbanisme, sauf lorsque la prise en compte de celles-ci est expressément prévue par les dispositions d'urbanisme. Au regard de ce blocage auquel font face les maires des communes concernées par de telles constructions, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 421-2 du CU, lequel liste les constructions et installations dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance, en y introduisant la notion d'abris pour animaux tout en opérant un renvoi à l'article R. 214-18 du CRPM.
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