Question écrite de Bertrand Sorre député de la Manche (2e circonscription) - Ensemble pour la République:
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur une incohérence manifeste entre le code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques (article R. 214-18 du CRPM) et le code de l'urbanisme (CU), qui exige que le pétitionnaire souhaitant construire un abri en zone non constructible relève nécessairement du statut d'exploitant agricole (article L. 161-4 du CU). En l'état actuel des choses, un particulier qui possède par exemple un équidé et qui pratique une activité agricole dans un but de « loisir » exerce une activité d'élevage au sens du CRPM. Il doit donc prévoir l'installation d'un abri dédié à son animal sous peine de poursuites pour mauvais traitements. Dans le même temps, il n'est pas considéré comme agriculteur au titre du CU, ce qui l'empêche de construire un tel abri, l'autorisation étant réservée aux seules personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'application de l'article R. 214-18 du CRPM pour autoriser la construction. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut en effet tenir compte de règles extérieures au droit de l'urbanisme, sauf lorsque la prise en compte de celles-ci est expressément prévue par les dispositions d'urbanisme. Au regard de ce blocage auquel font face les maires des communes concernées par de telles constructions, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article R. 421-2 du CU, lequel liste les constructions et installations dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance, en y introduisant la notion d'abris pour animaux tout en opérant un renvoi à l'article R. 214-18 du CRPM.
Question écrite de VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc sénateur (Lot - SER):
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité au sujet des solutions envisagées face à l'incohérence entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme, en matière de construction d'abris pour animaux.
Dans une réponse publiée le 28 novembre 2024 suite à sa question écrite numéro 01455 en date du 10 octobre 2024 et initialement déposée le 21 mars 2024, le ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat indiquait qu'« un travail de concertation avait été entamé entre le ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture afin d'améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce point ».
Pour mémoire, le principe d'inconstructibilité des espaces agricoles, naturels et forestiers interdit l'urbanisation de ces secteurs et empêche par conséquent la construction, en zone agricole et en zone naturelle et forestière, d'abris pour animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés détenus à titre de loisir. Les propriétaires de ces animaux ne peuvent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme, la détention d'animaux à titre de loisir ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole aux termes de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, l'article R. 214-18 de ce même code interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques.
Rappelant, comme il avait eu l'occasion de le faire à la faveur de la question écrite susmentionnée, que les maires des communes dont le territoire est concerné par de telles constructions sont susceptibles d'être confrontés à ce vide juridique, il souhaiterait connaître l'état d'avancement du travail de concertation engagé par les ministères de la transition écologique et de l'agriculture pour remédier à l'incohérence en question.