Question écrite de M. Fabien Lainé député (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Landes ) :
M. Fabien Lainé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la définition et les usages du terme « animal de compagnie ». La définition du terme « animal de compagnie » est donnée par l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime désignant ainsi « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ». Cela s'applique à toutes les espèces du règne animal maintenues par les éleveurs amateurs sans établir une distinction précise des besoins physiologiques : poissons, coraux, reptiles, oiseaux, mammifères... L'utilisation générique du terme « animal de compagnie » peut entraîner des situations paradoxales. Ce qui s'applique, par exemple aux mammifères, doit également s'appliquer aux poissons, mais aussi aux oiseaux, reptiles et autres. Ainsi, la proposition de loi 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale prévoit que dans toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie doit figurer l'âge des animaux et leur lieu de naissance. S'il est relativement aisé de déterminer l'âge et le lieu de naissance des mammifères, il en est tout autre, par exemple, pour les poissons. En ce sens, il est aussi impossible de comparer sur des critères identiques les besoins d'un oiseau et d'un reptile. Il conviendrait donc de faire une distinction terminologique entre les différents types d'animaux considérés comme « animaux de compagnie » en tenant compte de la spécificité de chaque groupe. Il souhaiterait connaître son avis sur cette situation.
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