PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Laëtitia ROMEIRO DIAS, Loïc DOMBREVAL, Dimitri HOUBRON, Aurore BERGÉ, Samantha CAZEBONNE, David CORCEIRO, Vincent LEDOUX, Martine LEGUILLE‑BALLOY, Claire O’PETIT, Laurianne ROSSI, Corinne VIGNON, Christophe CASTANER, Patrick MIGNOLA, Olivier BECHT, Roland LESCURE, Barbara BESSOT BALLOT, des membres du groupe La République en Marche et apparentés (1), les membres du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés (2) et des membres du groupe Agir ensemble (3),
députés.
____________________________________
(1) Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet‑Blu, Frédéric Barbier, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques‑Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.
(2) Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean‑Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean‑Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean‑Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez‑Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Yannick Favennec Becot, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel‑Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac‑Sibille, Élodie Jacquier‑Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean‑Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre‑David, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean‑Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Marielle de Sarnez, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.
(3) Olivier Becht, Pierre‑Yves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean‑Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d’espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention.
Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d’intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l’animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au code civil, qui reconnait aux animaux la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance garantit un certain nombre de droits aux animaux, et impose à leurs propriétaires un certain nombre d’obligations à leur égard.
Cette prise de conscience n’est pas un phénomène nouveau. « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est […] intimement opposé au devoir de l’homme envers lui‑même, parce qu’ainsi la sympathie à l’égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l’homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes » écrivait ainsi Emmanuel Kant dans son ouvrage Doctrine de la vertu en 1797.
La question de la condition animale se pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui, celle‑ci étant devenue une préoccupation majeure de nombre de nos concitoyens. Ce sont ainsi les deux tiers des Français qui sont favorables à l’amélioration de la condition animale. De même, 84 % des Français sont favorables à l’obligation de stérilisation des chats errants avec une participation financière des municipalités et 73 % des Français sont favorables à ce que les pouvoirs publics accompagnent dès à présent les professionnels du cirque vers des spectacles sans animaux sauvages.
Les attentes des Français sont donc fortes en ce domaine, et il nous faut aujourd’hui aller plus loin en matière de protection animale. La France est le pays d’Europe détenant le record d’abandons d’animaux domestiques, il apparait donc essentiel de lutter contre ce phénomène, tout en renforçant les sanctions en cas de maltraitance animale. L’exploitation commerciale des animaux appartenant à des espèces sauvages, ainsi que l’élevage de visons d’Amérique pour leur fourrure, sont également des pratiques que l’opinion publique ne soutient plus aujourd’hui.
Nous entendons, à travers cette proposition de loi, répondre aux aspirations de nos concitoyens, en introduisant dans le droit français de nouvelles dispositions visant à relever le seuil actuel de la protection animale.
Le chapitre 1er vise à améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. L’article 1er crée ainsi un certificat de sensibilisation pour toute acquisition d’un futur animal de compagnie, afin de mieux responsabiliser les acquéreurs en amont de l’acte d’achat. L’article 2 renforce l’identification des animaux domestiques, en étendant les compétences de contrôle de l’identification aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. L’article 3 vise à actualiser le dispositif des fourrières inscrit aux articles L. 211‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, afin de simplifier l’action des communes dans la mise en œuvre de cette politique. L’article 4 vise à généraliser la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline. L’article 5 renforce la législation autour des nouveaux animaux de compagnies (NAC), en allant au‑delà de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015, à travers l’immatriculation des élevages et l’encadrement des conditions de cession de ces animaux. L’article 6 vise à rendre obligatoire la mention de l’acte de névrectomie sur le livret d’identification qui accompagne l’équidé, afin d’améliorer la traçabilité de cette pratique. L’article 7 introduit une nouvelle procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professionnel, pour faire face aux difficultés que pose aujourd’hui l’abandon des équidés en France.
Le chapitre II vise à renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. L’article 8 renforce les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal, faisant de la mort de l’animal une circonstance aggravante au moment de l’appréciation des faits par le juge. L’article 9 a pour objectif de créer un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale, à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L’article 10 prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal. L’article 11 réprime la production et de la diffusion de représentations à caractère zoophilique, afin de renforce l’arsenal permettant de lutter contre les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie.
Le chapitre III vise à mettre fin à la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. L’article 12 interdit la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique. L’article 13 proscrit l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et à la télévision, afin de respecter leurs impératifs biologiques. Enfin, l’article 14 vise à interdire la détention d’ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants, afin de mettre fin à la pratique dite « des montreurs » d’ours et de loups.
Le chapitre IV met fin à l’élevage de visons d’Amérique élevés pour leur fourrure. Dans cette perspective, l’article 15 vise à interdire, la création, l’agrandissement ou la cession des élevages, et à mettre fin dans un délai de 5 ans aux élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure. L’article 16 sécurise budgétairement le dispositif, en prévoyant de gager les charges induites sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE Ier
Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
Article 1er
Avant le dernier alinéa du I l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur d’animal de compagnie. »
Article 2
Au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , policiers municipaux et gardes champêtres ».
Article 3
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26.
« La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »
2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 du présent code sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. »
b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ».
3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;
b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;
c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».
Article 4
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède à son initiative, par arrêté, ».
Article 5
L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le lieu de naissance des animaux ; »
3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Article 6
Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. ‑ Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification par le vétérinaire qui l’a pratiquée.
« L’inscription dans le livret d’identification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »
Article 7
Après l’article L. 211‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10‑1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas les équidés dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre lesdits équidés dans les conditions déterminées par le présent article.
« II. – Le professionnel qui veut user de cette faculté présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Le demandeur peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.
« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également, qu’en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers désigné par l’ordonnance.
« IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public, au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, lieu et heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois après la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval, après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.
« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions des articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution.
« VI. – Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »
CHAPITRE II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques
Article 8
Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Article 9
L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »
Article 10
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 521‑1 à 521‑4, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » et les mots : « ou non » sont supprimés ;
Article 11
Le code pénal est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 et au premier alinéa de l’article L. 227‑24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;
II. – Après l’article 521‑2, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. 521‑3. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« III. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
« IV. – Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende.
« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
CHAPITRE III
Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
Article 12
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux‑ci peuvent continuer de participer aux spectacles.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
II. – Le III de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – Le IV du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
IV. – Le I de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 13
I. – Après l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑35. – I. Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé.
« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »
II. – Le I de l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Le II du même article L. 211‑35 entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 14
I. – Après l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE IV
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure
Article 15
Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »
Article 16
La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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