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Le ministère de la Justice n'envisage pas d'instaurer un fichier centralisé des personnes condamnées à une interdiction de détention d'un animal

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Réponse du Ministère de la Justice à une Question parlementaire du Député Anaïs Sabatini ,Edwige Diaz:

Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9454

Le ministère de la Justice prend toute la mesure de la nécessaire répression des mauvais traitements infligés aux animaux. La lutte contre ces infractions et de manière générale, contre toutes les atteintes au bien-être animal constitue l'une des priorités de la politique pénale actuelle. A ce titre, la récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a renforcé l'arsenal législatif existant en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues. L'article 434-41 du code pénal sanctionne d'ailleurs d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la violation, par le condamné, d'une interdiction de détenir un animal. Ainsi, l'ensemble de ces dispositions permettent aux juridictions d'assurer une réponse pénale ferme, adéquate et proportionnée à la gravité des infractions visées. Il convient également de relever que les juridictions investissent, d'ores et déjà, pleinement la lutte contre la maltraitance animale en se montrant particulièrement attentifs aux problématiques liées notamment aux saisies et aux retraits des animaux. A titre d'exemple, le parquet général de Toulouse a récemment établi une politique pénale particulièrement dynamique sur ce contentieux. Celle-ci vise à judiciariser systématiquement les faits concernés, en fonction de leur gravité, en privilégiant des circuits courts permettant une réponse judiciaire rapide, basée sur le placement et la confiscation des animaux ainsi que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux à l'encontre de l'auteur. S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). Cette peine peut être prononcée en complément de toutes les peines principales ou de leurs alternatives. En matière correctionnelle et contraventionnelle, elle peut, en outre, être prononcée à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Par ailleurs, conformément aux principes généraux d'exécution des peines énoncés à l'article 708 du CPP, aucune diligence particulière n'est prévue par les textes pour l'exécution de cette peine, s'agissant d'une peine par nature non susceptible d'exécution forcée. Elle commence dès lors à courir à compter du caractère définitif de la condamnation, nonobstant le droit d'appel du parquet général. Elle peut toutefois être déclarée exécutoire par provision, et ce en matière délictuelle uniquement (article 471 al.4 du code de procédure pénale). L'exécution de cette sanction reste donc subordonnée à la volonté de la personne condamnée et à la vigilance des autorités. La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, constituer le délit prévu à l'article 434-41 du code pénal puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Conformément aux dispositions de l'article 131-11 al. 2 du code pénal, la juridiction a également la possibilité, lors du prononcé d'une peine complémentaire à titre de peine principale, de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de ces peines, dans les limites fixées par l'article 434-41 du code pénal. Lorsqu'il est fait application des dispositions de cet alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. Aussi, les modalités d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal répondent aux finalités de protection dévolues à cette interdiction. La Chancellerie n'envisage pas, à ce stade, de proposer de modifier les dispositions législatives en vue de la création d'un fichier recensant les personnes condamnées à cette peine, qui est, par ailleurs, inscrite au casier judiciaire.

Réponse publiée au JO le : 09/01/2024 page : 233

Le ministère de la justice prend toute la mesure de la nécessaire répression des mauvais traitements infligés aux animaux. La lutte contre ces infractions, et de manière générale contre toutes les atteintes au bien-être animal, constitue l'une des priorités de la politique pénale actuelle. À ce titre, la récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, a renforcé l'arsenal législatif existant en prévoyant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues. En outre, les personnes reconnues coupables d'atteintes aux animaux encourent la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, dont la violation fait l'objet d'un délit réprimé d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les dispositions actuelles permettent aux juridictions d'assurer une réponse pénale adéquate et proportionnée à la gravité des infractions visées. Le ministère de la Justice est particulièrement vigilant à la mise en œuvre effective de l'ensemble de ces dispositions et soutient une politique pénale ferme en la matière, qui était déjà affirmée par la circulaire du 16 mai 2005, appelant à la nécessité d'« une réponse pénale efficace et dissuasive » aux atteintes portées aux animaux. Ainsi, pour l'année 2020, 449 poursuites, dont 382 devant le tribunal correctionnel, qui connait des délits, ont été diligentées par les parquets. Aussi, les juridictions investissent pleinement la lutte contre la maltraitance animale en se montrant particulièrement attentives aux problématiques liées aux saisies et aux retraits des animaux, afin de prévenir tout nouveau passage à l'acte et assurer la sécurité des animaux maltraités. À titre d'exemple, le parquet général de Toulouse a récemment établi une politique pénale particulièrement dynamique, qui vise à judiciariser systématiquement les faits concernés, en fonction de leur gravité, en privilégiant des circuits courts, permettant une réponse judiciaire rapide, basée sur le placement et la confiscation des animaux ainsi que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux à l'encontre de l'auteur. L'ensemble des condamnations prononcées pour des faits de maltraitance animale sont inscrites au casier judiciaire et aux autres fichiers judiciaires.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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