Réponse du Ministère de la Justice à une Question parlementaire de Philippe Fait:
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9461
Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). Cette peine peut être prononcée en complément de toutes les peines principales ou de leurs alternatives. En matière correctionnelle et contraventionnelle, elle peut, en outre, être prononcée à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Par ailleurs, conformément aux principes généraux d'exécution des peines énoncés à l'article 708 du CPP, aucune diligence particulière n'est prévue par les textes pour l'exécution de cette peine, s'agissant d'une peine par nature non susceptible d'exécution forcée. Elle commence dès lors à courir à compter du caractère définitif de la condamnation, nonobstant le droit d'appel du parquet général. Elle peut toutefois être déclarée exécutoire par provision, et ce en matière délictuelle uniquement (article 471 al.4 du code de procédure pénale). L'exécution de cette sanction reste donc subordonnée à la volonté de la personne condamnée et à la vigilance des autorités. La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, constituer le délit prévu à l'article 434-41 du code pénal puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Conformément aux dispositions de l'article 131-11 al. 2 du code pénal, la juridiction a également la possibilité, lors du prononcé d'une peine complémentaire à titre de peine principale, de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de ces peines, dans les limites fixées par l'article 434-41 du code pénal. Lorsqu'il est fait application des dispositions de cet alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. Le garde des Sceaux a pleinement conscience de la protection qui doit être portée aux animaux et veille à ce qu'une réponse pénale efficace et dissuasive soit portée aux atteintes aux animaux. Il appelle à la mise en œuvre d'actions concertées avec les autres services de l'Etat, au rapprochement avec les associations de protection et de défense des animaux afin de disposer d'une meilleure connaissance des problématiques locales et à la mise en œuvre de procédures rapides pour les faits les plus graves, afin de garantir des délais de procédure courts et d'assurer une réponse pénale efficiente, dont l'effet sera dissuasif à l'égard des personnes condamnées. Aussi, les modalités d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal répondent aux finalités de protection dévolues à cette interdiction.
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