Animaux de compagnie

Proposition de loi 3265 visant à améliorer le bien‑être des animaux de compagnie, notamment en instituant un «Défenseur des animaux» et une «attestation de connaissance» pour détenir un animal

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Proposition de loi

Abandons Stérilisation chats Nationale

N° 3265

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le bien‑être des animaux de compagnie

,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Loïc DOMBREVAL, Bérangère ABBA, Damien ADAM, Éric ALAUZET, Patrice ANATO, Jean‑Philippe ARDOUIN, Christophe AREND, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, Jean‑Noël BARROT, Xavier BATUT, Stéphane BAUDU, Sophie BEAUDOUIN‑HUBIÈRE, Justine BENIN, Aurore BERGÉ, Philippe BERTA, Christophe BLANCHET, Jean‑Louis BOURLANGES, Bertrand BOUYX, Pascale BOYER, Vincent BRU, Anne BRUGNERA, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAU‑BONNARD, Pierre CABARÉ, Anne‑Laure CATTELOT, Lionel CAUSSE, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Émilie CHALAS, Philippe CHALUMEAU, Fannette CHARVIER, Philippe CHASSAING, Mireille CLAPOT, Jean‑Charles COLAS‑ROY, Fabienne COLBOC, Bérangère COUILLARD, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Dominique DA SILVA, Yves DANIEL, Typhanie DEGOIS, Marguerite DEPREZ‑AUDEBERT, Frédéric DESCROZAILLE, Stéphanie DO, Bruno DUVERGÉ, M’jid EL GUERRAB, Nathalie ELIMAS, Nadia ESSAYAN, Catherine FABRE, Michel FANGET, Jean‑Marie FIÉVET, Isabelle FLORENNES, Pascale FONTENEL‑PERSONNE, Bruno FUCHS, Jean‑Luc FUGIT, Laurent GARCIA, Laurence GAYTE, Séverine GIPSON, Joël GIRAUD, Valérie GOMEZ‑BASSAC, Florence GRANJUS, Émilie GUEREL, Brahim HAMMOUCHE, Yannick HAURY, Dimitri HOUBRON, Philippe HUPPÉ, Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Élodie JACQUIER‑LAFORGE, Bruno JONCOUR, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Anissa KHEDHER, Jacques KRABAL, Jean‑Luc LAGLEIZE, Fabien LAINÉ, Anne‑Christine LANG, Mohamed LAQHILA, Jean‑Charles LARSONNEUR, Florence LASSERRE, Philippe LATOMBE, Michel LAUZZANA, Célia de LAVERGNE, Sandrine LE FEUR, Fabrice LE VIGOUREUX, Vincent LEDOUX, Martine LEGUILLE‑BALLOY, Patricia LEMOINE, Brigitte LISO, Patrick LOISEAU, Alexandra LOUIS, Aude LUQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sandra MARSAUD, Didier MARTIN, Max MATHIASIN, Fabien MATRAS, Jean‑Paul MATTEI, Sereine MAUBORGNE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Sophie METTE, Marjolaine MEYNIER‑MILLEFERT, Philippe MICHEL‑KLEISBAUER, Patrick MIGNOLA, Bruno MILLIENNE, Patricia MIRALLÈS, Jean‑Michel MIS, Cécile MUSCHOTTI, Claire O’PETIT, Catherine OSSON, Jimmy PAHUN, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Didier PARIS, Alain PEREA, Patrice PERROT, Anne‑Laurence PETEL, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Valérie PETIT, Michèle PEYRON, Damien PICHEREAU, Josy POUEYTO, Florence PROVENDIER, Richard RAMOS, Rémy REBEYROTTE, Hugues RENSON, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Xavier ROSEREN, Laurianne ROSSI, Cédric ROUSSEL, Nathalie SARLES, Marielle de SARNEZ, Jean‑Bernard SEMPASTOUS, Bertrand SORRE, Sira SYLLA, Stéphane TESTÉ, Alice THOUROT, Huguette TIEGNA, Jean‑Louis TOURAINE, Élisabeth TOUTUT‑PICARD, Nicole TRISSE, Nicolas TURQUOIS, Alexandra VALETTA ARDISSON, Laurence VANCEUNEBROCK, Michèle de VAUCOULEURS, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Guillaume VUILLETET, Sylvain WASERMAN, Hélène ZANNIER, Souad ZITOUNI, Jean‑Marc ZULESI, Éric BOTHOREL, Pierre‑Yves BOURNAZEL, Yaël BRAUN‑PIVET, Guy BRICOUT, Bernard BROCHAND, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Guillaume CHICHE, David CORCEIRO, Yolaine de COURSON, Michèle CROUZET, Julien DIVE, Jean‑Michel JACQUES, Régis JUANICO, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Lise MAGNIER, Laurence MAILLART‑MÉHAIGNERIE, Thierry MICHELS, Valérie OPPELT, Matthieu ORPHELIN, Jean‑Luc REITZER, Muriel ROQUES‑ETIENNE, Thomas RUDIGOZ, Bruno STUDER, Aurélien TACHÉ, Jennifer De TEMMERMAN, Sylvain TEMPLIER, Vincent THIÉBAUT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Stéphane TROMPILLE, Frédérique TUFFNELL, Cédric VILLANI,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, plus d’un foyer sur deux, possèdent au moins un animal de compagnie. 50,1 % des foyers français selon une étude menée par la FACCO et publiée en avril 2019. C’est ainsi plus de 63 millions d’animaux de compagnie qui sont recensés en France.

Selon une autre enquête réalisée par Ipsos pour Santé Vet publiée à la même période, les propriétaires de chiens et de chats décrivent un véritable soutien émotionnel apporté par leur compagnon.

Ils sont précisément 64 % des propriétaires de chiens et 71 % des propriétaires de chats interrogés parmi mille personnes à affirmer, en effet, que leur animal augmente leur bien‑être. Pour environ une personne interrogée sur deux (45 % des propriétaires de chiens et 56 % de chats), l’animal de compagnie est un moyen de ne pas se sentir seul.

Au final, l’animal dont on a encore affirmé, avec force en 2015, le caractère d’être sensible en l’intégrant au code civil, après l’avoir déjà reconnu en 1976 dans le code rural, est aujourd’hui, pour les français, devenu un membre à part entière de leur famille.

Mais, derrière ce portrait idyllique, se profile pourtant une tout autre réalité, bien moins glorieuse.

En effet, la France, se distingue aussi pour détenir aussi le record européen des abandons, ce, sur la base d’une estimation de 100 000 abandons par an, alors même que cette réputation s’est forgée sur un chiffre très largement sous‑évalué, puisqu’en réalité, la juste estimation dépasse, avec certitude, le chiffre vertigineux et honteux de 200 000 abandons, et pourrait même potentiellement atteindre les 300 000 par an, soit trois fois plus que l’estimation communément admise...

Qui plus est, si l’abandon a fortement ému l’opinion publique, et persiste malgré le renouvellement des campagnes d’information et de prévention, il n’en constitue que le seul haut de l’iceberg, tant les problèmes de maltraitance animale, au sens large, sont bien plus nombreux à frapper les animaux de compagnie.

Ce constat, consacrant un dérangeant paradoxe, a justifié la commande par le Premier ministre d’une mission gouvernementale dédiée. Cette mission, menée sur 6 mois, a suscité 151 auditions, ce qui représente plus de 250 heures d’entretiens et le concours de 258 personnes auditionnées.

Au final, un rapport de plus de 300 pages fait état de 121 recommandations, la majeure partie relevant, en application de la Constitution, d’une mise en œuvre ou d’une initiative réglementaire, le reste étant de nature législative.

La présente proposition de loi, fruit des travaux de la mission gouvernementale, a donc pour objet d’organiser et de rassembler les seules propositions d’ordre législatif, son contenu doit donc s’apprécier comme tel, son périmètre et sa visée étant le pendant complémentaire des propositions soumises à l’appréciation et à l’éventuelle mise en oeuvre du pouvoir exécutif. Il s’agit du versant législatif d’un édifice plus global à ériger.

Le chapitre Ier a pour ambition de susciter des conditions favorisant une meilleure protection des animaux de compagnie, passant par une large prévention et par une répression plus efficace des maltraitances qui leurs sont faites aujourd’hui.

Il s’agit, concrètement, de réorganiser notre arsenal juridique, aux fins de prévenir la maltraitance animale sous toutes ses formes, de la punir davantage, plus efficacement, et enfin d’éviter sa récidive. Parallèlement ce Chapitre Ier a pour objet d’affirmer que l’élevage et l’acquisition d’un animal de compagnie, être sensible, doivent être régis par des règles propres, distinguant l’animal de compagnie d’une marchandise comme les autres.

La gradation des peines qui existe pour les humains ne se retrouve pas pour les animaux… L’arsenal juridique actuel se borne à faire coexister des infractions sans cohérence et parfois même de façon concurrentielle. Quant à l’article 521‑1 du code pénal, il expose, indifféremment, les auteurs d’infractions aussi diverses que les sévices graves, les actes de cruauté, mais aussi les sévices de nature sexuelle, et l’abandon, à une peine unique et peu sévère de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende…

La reconnaissance à l’animal de son caractère d’être sensible, intégré dans le code rural depuis 1976, puis réaffirmé par le code civil, dans son nouvel article 515‑14, se satisfait très mal, de ce manque de sévérité. Ce constat est vrai, tant d’un point de vue absolu, que relatif, quand on le compare à la sanction des infractions concernant les simples choses inanimées… Si l’animal paye lourdement le tribut de son assimilation aux biens qui emporte le plus d’effets, il existe pourtant des biens dont on a voulu organiser une protection particulière à l’image des biens culturels, cela légitimisme que nous empruntions la voie d’une protection pénale plus affirmée pour ce bien tout particulier qu’est l’animal.

Concrètement, l’article 1er prévoit la création d’un article 521‑1 qui cible expressément les infractions les plus graves à l’endroit de l’animal, comme les sévices graves, les actes de cruauté, la zoophilie et l’abandon, faisant encourir ces actes d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, au cas où de tels actes seraient caractérisés par la torture ou la barbarie.. Ces Peines, seraient systématiquement assorties d’une interdiction de détenir un animal.

L’article 1er crée également un article 521‑2 instituant une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (soit le quantum actuellement appliqué à l’article 521‑1), punissant le fait, nouvellement incriminé, d’occasionner la mort d’un animal par une violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi. Ce nouvel article 521‑2 crée, par ailleurs, nouvelle incrimination, s’agissant du fait d’occasionner involontairement la mort de l’animal d’autrui, sur le modèle transposé de ce qui est déjà organisé par le code pénal en matière de dégradation involontaire des biens d’autrui, punissant expressément le fait d’occasionner la mort de l’animal du fait d’un manquement à une obligation de prudence d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’article 1er crée un article 521‑3 opérant une « délictualisation » du fait de donner volontairement la mort à un animal, sans nécessité, publiquement ou non. Fait qui jusqu’ici n’est puni, par l’article R. 655‑1, que d’une simple peine contraventionnelle (contravention de 5ème classe soit 1 500 euros d’amende), actant une concurrence incompréhensible et directe avec l’article 521‑1 du code pénal…Désormais, à la faveur de ce nouvel article, tuer volontairement son animal ou celui d’autrui sans nécessité, serait constitutif d’un délit qui exposerait son auteur à une sanction unique pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, c’est à dire au même niveau que la dégradations de biens publics telle que prévue à l’article 322‑1 du code pénal. Ce nouvel article L. 521‑3, à créer, « délictualiserait » aussi le fait d’exercer volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements envers un animal, fait jusqu’ici sanctionné trop faiblement par l’article R‑654‑1 (contravention de 4ème classe‑ 750 euros) le punissant de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende. L’article 1er se propose, également, de durcir la réponse pénale existante vis à vis du fait, pour un professionnel de l’animal, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde. En effet, cette incrimination prévue à l’article L. 215‑11 ne fait, jusqu’à ce jour, encourir au professionnel, qui est tout à fait conscient des besoins et de la sensibilité d’un animal, et de qui nous serions en droit d’attendre une exemplarité, une simple peine de un an de prions et 15 000 euros d’amende. Il semble juste qu’un tel professionnel soit plus sévèrement sanctionné, c’est l’objet de la création d’un article 521‑5 punissant ce type de mauvais traitements à hauteur de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. En conséquence, la suppression de l’article L. 215‑11 précité est proposée.

La présente proposition entreprend de privilégier le recours à l’interdiction de détenir un animal, outil efficace de lutte contre la récidive des maltraitances, soit en aménageant le recours systématique au prononcé d’une telle interdiction, en l’incluant à la peine principale soit en élargissant la possibilité offerte au juge d’y recourir, tant vis à vis de personnes morales, que des personnes physiques. La possibilité de créer un fichier des interdits de détenir accessible aux professionnels de la cession et aux vétérinaires devant être aménagée en parallèle, c’est l’objet du IV de l’article 1er.

À titre complémentaire, pour privilégier davantage encore ce recours à l’interdiction de détenir, l’article 1er, a également pour but de permettre le prononcé de l’interdiction de détenir comme une peine alternative à la peine d’emprisonnement en ajoutant à la rédaction de l’article 131‑6 du code pénal l’interdiction de détenir un animal à la liste des peines privatives ou restrictives de liberté que cet article énonce. C’est, en effet, cet article 131‑6 qui prévoit que lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté. L’interdiction de détenir se conçoit ici comme une peine alternative, et provisoire dans sa philosophie, et non comme une peine cumulative à l’emprisonnement. L’objet est donc ici, concrètement, d’ajouter aux 15 peines privatives ou restrictives de liberté déjà énoncées par l’article 131‑6, comme le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ou comme l’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, une seizième interdiction, celle de détenir un animal pendant une durée de cinq ans au plus.

La prévention de la maltraitance animale, ou la lutte contre la récidive peut aussi s’appuyer sur la fonction pédagogique de la peine, c’est aussi un des objets poursuivis par l’article 1er qui prévoit la création d’un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale. Ce stage viendrait compléter l’article 131‑5‑1 du Code pénal qui prévoit déjà une liste de sept stages de sensibilisation. L’objet est concrètement ici d’ajouter un huitième stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

Dans le but de prévenir toute détention irresponsable, source de maltraitance, de danger pour autrui et de risque sanitaire, il conviendrait de limiter la liste des nouveaux animaux de compagnie (NAC), qui, sont, en fait, des espèces sauvages qu’il est néanmoins possible de détenir comme animal de compagnie, mais il est cependant indispensable de tirer, à ce jour, toutes conséquences juridiques de leur existence. À ce titre, il est important de trancher entre deux incriminations concurrentes possibles, en cas d’abandon dans la nature d’un NAC.

L’article 1er a donc, enfin, pour but de résoudre la concurrence de qualifications, actuellement non tranchée, entre l’incrimination du code de l’environnement pour introduction d’espèces exotique envahissante dans le milieu naturel et celle relevant du code pénal pour abandon d’un animal de compagnie, cette dernière devant s’imposer, en cas de relâcher d’un animal appartenant à la liste positive des NAC. L’incrimination de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement punit d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, alors que le présent projet de loi, dans sa révision de l’article 521‑1 du code pénal, prévoit de punir jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende les abandons d’animaux de compagnie. La qualification d’animal de compagnie doit emporter tous ses effets. L’article 1er propose donc de modifier l’article L. 415‑3 du code de l’environnement pour le rappeler.

La communication audiovisuelle, en général, et la publicité, en particulier, influence les esprits, et délivre souvent des messages plus ou moins directs. Son caractère pédagogique peut s’avérer un bon outil d’éducation des mentalités et d’éveil des sensibilités, mais elle peut aussi véhiculer des incitations à des comportements inciviques, voire même inciter à ne pas respecter la loi. Beaucoup de publicités mettent en scène des animaux, il convient donc de veiller à garantir un message et des mises en situation respectueux de leur caractère d’être sensible et du bien‑être animal en général.

L’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dite « loi Léotard » impose notamment à la communication audiovisuelle qu’elle n’incite pas à la haine, ni à la violence ou à commettre des infractions au respect de l’intégrité physique des personnes. Dans ce droit fil, L’article 2 a pour objectif d’imposer à la communication audiovisuelle de pas inciter à méconnaître le caractère sensible de l’animal de compagnie ou à commettre des infractions caractérisées, allant du défaut de soins aux sévices graves et actes de cruauté qui sont punies par la loi. Parmi toutes les infractions visées par cet article, figure notamment celle en référence à l’article R. 214‑23, qui interdit les hypertypes. Cet article fait donc obstacle à toute publicité qui présenterait sous un jour favorable, ou mettrait simplement en scène un animal de compagnie issue d’une sélection sur des critères esthétiques de nature à compromettre sa santé et son bien‑être.

L’article 3 consacre le principe d’un niveau minimal de connaissances requis pour posséder un animal, non pas matérialisé par un permis de détenir, mais par une attestation de connaissances, comme préalable obligatoire à toute détention, document à produire lors de toute acquisition, que ce soit une cession à titre onéreux ou gratuit, ou dans le cadre d’une adoption. Cette attestation de compétence conditionnera le droit de chacun à détenir un animal consacré à l’article L. 214‑1 du code rural.

L’article 4 a pour objet d’élargir la définition du mandat sanitaire vétérinaire impliquant, en conséquence, l’actualisation des interventions qu’un détenteur est tenu de faire procéder telles que prévues aux articles L. 212‑10 et L. 201‑3 du même code.

Ainsi, l’article 4 intègre de nouvelles interventions à la liste de celles qu’un détenteur d’animal est tenu de faire procéder par un vétérinaire sanitaire désigné à l’article L. 203‑1 du code rural, du fait de l’extension de ce mandat sanitaire à la protection animale, il s’agit notamment de l’identification, de l’évaluation comportementale (art L. 212‑10).

Identification, évaluation comportementale, mais aussi stérilisation, sont autant de ces interventions imposées aux détenteurs d’animaux qui se voient associées à de nouveaux objectifs pour participer pleinement à la mise en œuvre d’une véritable politique de prévention de l’abandon.

Il s’agit de renforcer l’obligation d’identification des chiens et des chats, en instituant une identification unique par puce électronique, dont la mise en œuvre soit confiée aux seuls vétérinaires sanitaires. L’objectif étant de se doter d’une identification mieux contrôlée, dont le défaut ou le manque d’actualisation des données soient sanctionnés, et mieux appliquée. L’identification sera ainsi valorisée comme premier levier de prévention contre l’abandon, outil privilégié pour la restitution à leurs maîtres des animaux perdus ou volés. Précisant que L’article 5 introduit également, au titre des interventions qu’un détenteur est tenu de faire faire procéder, l’obligation de faire stériliser tout chat ou tout chien reconnu comme étant hypertypé au sens de l’article R. 214‑23 du code rural. L’article 5, outre d’étendre la liste des fonctionnaires et agents ayant qualité pour opérer un contrôle de l’identification, leur donne aussi la faculté de restituer à leurs propriétaires, sans délai, les animaux trouvés errants qui seraient identifiés et donc de ne pas les conduire en fourrière. Parmi les avantages d’une telle procédure, figure celui de faciliter la gestion des animaux trouvés errants en dehors des heures d’ouverture des fourrières.

Les articles suivants visent à acter une nouvelle exigence qualitative au niveau de la production afin notamment de prévenir des vices de socialisation. Il s’agit d’impulser une nouvelle exigence qualitative au niveau des conditions de productions des élevages, partant du constat que la définition même des élevages, leur immatriculation, et jusqu’au contrôle des élevages amateurs et professionnels sont inadaptés.

Dès lors, l’article 6 propose une nouvelle définition de l’élevage, consistant à détenir au moins une femelle reproductrice, dont au moins un chat ou un chien ait été cédé que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Cet article énonçant, par ailleurs, les limites applicables à la taille et la production des élevages, ainsi que le principe d’une réforme des femelles reproductrices. Cet article impose, aussi, pour tout élevage ainsi redéfini, la désignation systématique d’un vétérinaire sanitaire, l’objet principal de cette disposition étant de limiter la production des élevages amateurs et de mieux les surveiller afin de lutter contre le trafic d’animaux. L’article 6 entreprend de simplifier l’immatriculation des élevages. Cet article se propose de réformer le dispositif actuel où les élevages amateurs de chiens et de chats, majoritairement situés en ville ou en zone péri urbaine, sont contraints de s’immatriculer, conformément à l’article L. 311‑2‑1, comme une exploitation agricole auprès de la chambre d’agriculture. Ce dispositif inadapté imposant d’obtenir un Numagrit, est aujourd’hui responsable d’un défaut généralisé de l’identification des éleveurs amateurs. L’objectif est ici de lui substituer une immatriculation unique attribuée par l’I‑CAD. La nouvelle rédaction de l’article L. 214‑6‑2 en résultant supprimerait également toute dérogation au principe de l’immatriculation et à l’observation des conditions d’exercice de l’activité d’élevage telles que prévues à l’article L. 214‑6‑1 du même code.

Le fait pour les chiots et chatons d’être maintenus le plus longtemps possible avec leur mère est déterminant de leur bonne socialisation. Chez les chiens et les chats tout se joue avant dix à douze semaines. C’est pendant cette période que le chiot ou le chaton a la chance, ou pas, d’être éduqué par sa mère et par les autres adultes présents, que se construit sa socialisation avec l’homme et qu’il apprendra à se maîtriser et à maîtriser son futur environnement, sans s’en effrayer. A titre d’exemple, c’est la mère qui va apprendre aux chatons de modérer la pression de ses griffes et de ses crocs, c’est elle aussi qui lui apprendra également la propreté lors de son deuxième mois. C’est pourquoi, l’article 6 porte une augmentation de l’âge minimal auquel les chatons et chiots peuvent être cédés, passant d’un seuil de 8 à 10 semaines.

Aujourd’hui, outre des conditions de présentation au public qui peuvent également entraîner des défauts comportementaux, de nombreuses modalités d’offre de cession encouragent les achats d’impulsion. Des promotions, des soldes et primes à la quantité, les foires aux chiots ou aux chatons en sont l’exemple le plus frappant. La présentation non maîtrisée en animalerie ou des annonces publiées sans contrôle peuvent aussi induire de tels achats d’impulsion. L’objet de la présente proposition est aussi de dénoncer le grand paradoxe qui existe entre la reconnaissance du caractère d’être sensible de l’animal et sa réification commerciale. Les articles suivants ont donc pour objet de cranter une nouvelle exigence qualitative au niveau de la cession, des conditions de commercialisation des chiens et des chats voire même de l’offre à l’adoption d’animaux de compagnie afin de prévenir tout acte d’impulsion.

Ainsi, l’article 6 organise que la cession à titre onéreux ou gratuit d’animaux de compagnie strictement définis, au premier rang desquels les chiens et de chats, ne puissent avoir lieu que dans des élevages professionnels ou amateurs, et dans des refuges (adoption), ajoutant à l’exclusion, déjà en vigueur, des foires, brocantes et salons, celle des sites généralistes de vente en ligne et celle des animaleries.

L’article 6 réforme les mentions qu’une toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens doit faire figurer en intégrant la mention obligatoire du numéro d’immatriculation unique attribué par l’I‑CAD. S’inspirant des réalisations déjà existantes visant à éviter une adoption d’impulsion, L’article 6, généralise et rend obligatoire la formalisation d’un contrat d’adoption, dans le but de préciser les enjeux et la nature de l’engagement que l’adoption représente vis à vis de l’animal de compagnie adopté. Il s’agit de responsabiliser cet acte.

S’agissant de la maîtrise de la surpopulation féline, l’article 7 vise à généraliser la stérilisation des chats. Aujourd’hui, les chats sans maîtres, descendants de chats fugueurs, perdus ou abandonnés constituant des communautés de « chats libres » déjà reconnues par le code rural, à l’article L. 211‑27, ils peuvent être capturés, identifiés, stérilisés et relâchés dans les mêmes lieux de la commune. Cette option a fait ses preuves. Elle est déjà plus éthique, mais semble aussi plus efficace à maîtriser leurs populations que ne l’était l’ancienne méthode consistant à les capturer pour les euthanasier, et aussi plus économe des deniers publics. L’article 7 a donc pour objet de transformer ce régime optionnel du « chat libre » en régime obligatoire.

Au‑delà des chats sans maîtres, et en cohérence avec l’objectif de maitrise de la surpopulation, L’article 7, propose également la stérilisation obligatoire des tous les chats ayant atteint l’âge de 6 mois, dès lors que ceux‑ci ne sont pas destinés à la reproduction.

La présente proposition se propose aussi de réformer la réglementation applicable aux chiens mordeurs et chiens dits « dangereux ». Dans un souci de cohérence, l’article 8 propose, à côté de l’exception admise à l’article L. 211‑18 concernant les services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens, de limiter l’hypothèse du dressage au mordant aux seules activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

S’agissant de la morsure, critère objectif de dangerosité, si l’article 8 conserve le dispositif actuel, en parallèle de l’obligation de déclaration faite au propriétaire ou détenteur, cet article porte la possibilité offerte aux victimes ou à leurs représentants légaux, assistés de médecins et de vétérinaires de procéder également à cette déclaration. Obligeant, aussi, à ce que la morsure et les résultats de l’évaluation comportementale qui en découle, soient enregistrés par le médecin et le vétérinaire sur le fichier de l’indentification géré par l’I‑CAD.

La réglementation des chiens dits « dangereux » actuellement en vigueur, est apparue, au fil du temps, comme sans fondement scientifique, inefficace et clairement inappliquée.

À la faveur, de l’institution de l’évaluation comportementale préventive et généralisée à tous les chiens, actée, précédemment à l’article 5, l’article 8 se propose de supprimer la catégorisation des chiens « dits dangereux », fondée sur des critères morphotypaux et raciaux, lui substituant l’objectivisation des critères d’une catégorisation comportementale.

Le chapitre II propose d’instituer un Défenseur des animaux sur le modèle des autorités administratives indépendantes existantes confiées à une personnalité, à l’instar du Défenseur des droits ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, l’article 9 crée une section 6 intitulé « Défenseur des animaux » introduisant sept nouveaux articles, de l’article L. 214‑8‑1 à l’article L. 214‑18‑7

Concernant son statut, l’article 9 en créant un article L. 214‑18‑2 a pour objet de garantir son indépendance, et d’acter son champ de compétences, son domaine d’intervention. Cet article à créer prévoit un mandat unique de 6 ans, sur nomination des ministres compétents, incompatible avec un mandat électif. Ce statut s’accompagne d’une immunité dans le cadre de ses missions.

La présente proposition veille à préciser ses missions qui sont de deux ordres :

– d’une part, le traitement des saisines par des personnes physiques ou morales qui détectent une violation d’un des articles du code pénal créés par la présente proposition de loi. Le Défenseur des animaux pourrait intervenir pour demander des informations, procéder à une tentative de médiation ou à une visite de contrôle s’il s’agit d’une personne morale disposant de locaux. Le cas échéant, il pourrait saisir le procureur de la République ;

– d’autre part, la formulation de recommandations aux pouvoirs publics dans son champ de compétences.

Ainsi, aux termes des articles L. 214‑18‑1 et L. 214‑18‑4, à créer, le Défenseur des animaux est compétent pour les délits commis envers des animaux de compagnie, à savoir ceux des articles 521‑3 et 521‑4 du code pénal. À ce titre il pourra contrôler les particuliers détenteurs d’animaux ainsi que les refuges, élevages, fourrières et animaleries ...

Les nouveaux articles L. 214‑18‑3 et L. 214‑18‑4 à créer, précisant les conditions de saisines du Défenseur des animaux. Le nouvel article L. 214‑18‑5 prévoit que le Défenseur des animaux doit être assisté de contrôleurs dans l’exercice de ses missions.

L’article L. 214‑18‑6 à créer a pour objet de préciser les conditions d’interpellation des pouvoirs publics, le rendu public des travaux du Défenseur des animaux, sa consultation préalable dans le cadre de projets de modifications de la réglementation en vigueur touchant à l’animal de compagnie.

Enfin, dans un article L. 214‑18‑7 à créer, serait définie une infraction d’entrave à la mission du Défenseur des animaux lui affectant une sanction pénale de 15 000 euros d’amende.

Un chapitre III, au titre de dispositions diverses, énonce dans un seul article, l’article 10, la nécessité de sécuriser budgétairement le dispositif, prévoyant de gager les éventuelles charges induites par les dispositions de la présente proposition de loi vis des collectivités territoriales, et de compenser les pertes de recettes corrélatives ou directes pour l’État.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Protection des animaux contre les maltraitances et l’abandon

Article 1er

I. – Au 2° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, après la référence : « L. 411‑6 » sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 521‑1 du code pénal ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article 131‑5‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. » ;

b) L’article 131‑6 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir tout animal ou certaines catégories d’animaux. »

2° Le chapitre unique du titre II du livre V est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

« Art. 521‑1. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou de l’abandonner ni en refuge ni à des fins de repeuplement est puni de trois ans d’emprisonnement, de 45 000 euros d’amende, et d’une interdiction de détenir définitive. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, avec interdiction définitive de détenir un animal, lorsque les faits visés sont caractérisés par des actes de barbarie ou de torture.

« Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.

« Art. 521‑2. – Le fait d’occasionner la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, par une violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait, publiquement ou non, d’occasionner la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 521‑3. – Le fait, publiquement ou non, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal de compagnie au sens du I de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal de compagnie au sens du I de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. 521‑4. – Le fait, publiquement ou non, pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 521‑5. – En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑4 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.

« Art. 521‑6. – Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues aux articles 521‑1 et 521‑5. »

III. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. »

IV. – L’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 2

La première phrase du dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « ni d’incitation ou de provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 521‑1, R. 654‑1 et R. 655‑1 du code pénal et aux articles L. 214‑2, L. 214‑3, L. 214‑4, R. 214‑23, R. 215‑1, R. 215‑3, R. 215‑4, R. 215‑5 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

L’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, la détention d’un animal de compagnie est conditionné à l’obtention préalable d’une attestation de connaissances ou d’un certificat de capacité selon des modalités fixées par décret. »

Article 4

À l’article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 211‑24 » est insérée la référence : « L. 212‑10 ».

Article 5

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 211‑25, les mots : « ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître » sont supprimés ;

2° L’article L. 212‑10 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un insert contenant un transpondeur mis en place par les vétérinaires sanitaires mentionnés à l’article L. 203‑1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative, de tout défaut d’identification constaté.

« Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé, au sens de l’article R. 214‑23, est tenu de le faire procéder à sa stérilisation. Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative, de tout refus d’y faire procéder. » ;

4° L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et les agents de police municipale » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Les propriétaires des animaux ainsi restitués ne sont pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 211‑24. » ;

5° À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

Article 6

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 214‑6 est ainsi rédigé :

« III. – On entend par élevage de chiens et de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat a été cédé à titre onéreux ou gratuit. »

2° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un numéro unique d’immatriculation attribué par l’organisme gestionnaire de l’identification des chiens et des chats » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Tout élevage est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire.

« V. – La taille des élevages de chiens et de chats est limité à vingt femelles reproductrices, leur production étant limitée à trois portées maximum par femelle reproductrice sur une période de deux ans.

« Les modalités d’exploitation des élevages de chiens et de chats et les conditions de réforme des femelles reproductrices sont fixées par décret. »

3° Au premier alinéa de l’article L. 214‑7, après le mot : « interdite » sont insérés les mots : « sur les sites non spécialisés de vente en ligne, dans les animaleries, » ;

4° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les refuges établissent un contrat d’adoption lors de la cession d’un animal à titre gratuit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

5° L’article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la première occurrence du mot : « numéro », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’identification unique mentionné au I de l’article L. 214‑6‑2. »

Article 7

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, » ;

2° Après l’article L. 214‑8‑1, il est inséré un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑2. – Les chats sont stérilisés avant l’âge de 6 mois, à l’exception de ceux détenus par les personnes mentionnées au I de l’article L. 214‑6‑2. La stérilisation est à la charge du détenteur. »

Article 8

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑12. – Les chiens appartenant à la première ou à la deuxième catégorie au terme de l’évaluation comportementale prévue par l’article L. 214‑8‑3 font l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211‑13, L. 211‑13‑1, L. 211‑14, L. 211‑15 et L. 211‑16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑11. »

b) L’article L. 211‑14‑2 est ainsi modifié :

‑ Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime ou son représentant légal, assisté d’un médecin, peut également procéder à cette déclaration. »

‑ Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin et le vétérinaire enregistrent le fait de morsure et les résultats de l’évaluation comportementale dans le fichier de l’organisme gestionnaire de l’identification. »

c) L’article L. 211‑17 est ainsi modifié :

‑ Au premier alinéa, les mots : « des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et » sont supprimés ;

‑ L’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑3. – Les chiens font l’objet, avant l’âge d’un an, d’une évaluation comportementale initiale par un vétérinaire sanitaire mentionné à l’article L. 203‑1. L’évaluation comportementale est à la charge du détenteur.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit les différentes catégories, notamment la première et la deuxième catégorie permettant l’identification des chiens dangereux mentionnés à l’article L. 211‑12. »

Chapitre II

Création d’un défenseur des animaux

Article 9

Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Défenseur des animaux

« Art. L. 214‑18‑1. – Le Défenseur des animaux, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler le respect des obligations des personnes physiques et morales à l’égard des animaux de compagnie au sens du I de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle des missions confiées en ce sens aux autorités de l’État.

« Art. L. 214‑18‑2. – Le Défenseur des animaux est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans.

« Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

« Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

« Il exerce ses fonctions à temps plein..

« Art. L. 214‑18‑3. – Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet la protection des animaux, peut porter à la connaissance du Défenseur des animaux des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

« Art. L. 214‑18‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance du Défenseur des animaux des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte à la protection des animaux de compagnie est constitué.

« Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Défenseur des animaux peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place, et à une médiation avec la ou les personnes concernées.

« Le Défenseur des animaux peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, les refuges, élevages ou fourrières mentionnés à l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les lieux de vente, de transit, de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public d’animaux de compagnie.

« Si le Défenseur des animaux a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 214‑18‑5. – Le Défenseur des animaux est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

« Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Défenseur des animaux.

« Art. L. 214‑18‑6. – Le Défenseur des animaux publie un rapport annuel de son activité. Il peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations dont il a connaissance. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques.

« Dans son domaine de compétences, le Défenseur des animaux émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. L. 214‑18‑7. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du Défenseur des animaux :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement de ses vérifications ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer, en dissimulant ou faisant disparaître ou en altérant les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications ;

« 3° Soit en prononçant une sanction ou des menaces à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Défenseur des animaux ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction, que cette personne lui a transmises. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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