A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan dans un tweet du 5 avril s'est engagé en tant que candidat sur le contenu de cette proposition de loi enregistrée le même jour à l'Assemblée nationale :
Le bien-être animal, ça ne doit pas être un luxe, c'est une évidence. Et je souhaite que les mesures que je propose, il y en a 14, plus la proposition de loi que je viens de déposer, me permettent de faire concrètement avancer les choses.
N° 5203
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 2022.
PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
visant à lutter contre les mauvais traitements envers les animaux,
présentée par
M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La question animale a récemment été hystérisée dans le débat public par un projet de référendum d’initiative partagée. Il est vrai que les animaux continuent à subir certains mauvais traitements. Il convient par conséquent de continuer à travailler à l’amélioration de leur condition. Un pas important a été franchi avec la reconnaissance de l’animal comme un « être doué de sensibilité » dans le code civil. Mais les animaux domestiques demeurent insuffisamment protégés contre les actes de maltraitance, notamment les abandons. Les expérimentations scientifiques sur les animaux engendrent trop souvent des souffrances importantes, alors qu’elles pourraient parfois être remplacées par d’autres techniques scientifiques. En dépit de nombreuses propositions émises sur le sujet, le fonctionnement des abattoirs soulève encore de nombreux problèmes, qu’il s’agisse de la formation du personnel, de la vidéosurveillance, de l’abattage rituel ou de la transparence des contrôles : le cadre juridique existant n’est pas dénué de portée, mais il n’est pas toujours appliqué et il comporte des insuffisances et des lacunes.
Toutefois, trop souvent, les militants qui prétendent lutter pour le bien‑être animal promeuvent un antispécisme radical et dogmatique, allant parfois jusqu’à défendre l’abolition pure et simple de l’élevage, en dressant un parallèle outrancier avec l’esclavage et l’interdiction de la chasse. Les éleveurs et les chasseurs, qui sont les premiers à prendre soin de leurs bêtes et à protéger la biodiversité, doivent aussi être défendus. Ils sont injustement accusés de ne rechercher que leur profit en élevant leurs animaux dans d’atroces conditions, sans tenir compte de leurs besoins ; les chasseurs font l’objet d’une propagande mensongère, qui les présente comme des tueurs sanguinaires ne se souciant aucunement de la préservation de l’environnement : autant d’accusations excessives et donc insignifiantes, portées par des militants urbains qui ne connaissent ni la nature, ni l’élevage, et encore moins la chasse.
Protéger les animaux contre les mauvais traitements ne revient pas à entrer dans les excès de militants radicaux menaçant le monde agricole et rural. Il convient d’emprunter une troisième voie, celle du bon sens. C’est l’objectif de cette proposition de loi qui reprend et précise les propositions équilibrées issues du « référendum pour les animaux », laisse de côté ce qui, dans cette contribution, relevait des initiatives idéologiques et militantes et introduit enfin d’autres mesures visant à lutter contre la maltraitance animale.
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La présente proposition de loi comprend cinq chapitres, consacrés respectivement à la lutte contre les maltraitances envers les animaux domestiques (chapitre Ier), la lutte contre les mauvais traitements infligés aux animaux dans le cadre des expérimentations scientifiques (chapitre II), la lutte contre les mauvais traitements dans le cadre de l’élevage (chapitre III), la lutte contre les mauvais traitements dans les abattoirs (chapitre IV) et à diverses dispositions visant à lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux (chapitre V).
Chapitre 1er : lutter contre les maltraitances envers les animaux domestiques
L’article 1er entend rassembler en un unique « code de l’animal » l’ensemble des textes législatifs et règlementaires relatifs aux animaux, pour l’heure éparpillés entre le code rural et de la pêche maritime, le code de l’environnement, le code pénal et bien d’autres.
La création d’un tel code traduira la volonté de la France de garantir un traitement adapté pour chaque espèce. Juridiquement, ce code offrira un meilleur accès aux normes qui touchent à l’animal, simplifiant ainsi le traitement des litiges.
Ce travail sera réalisé par une commission réunie par le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article 2 permet aux personnes adoptant des animaux auprès de refuges de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % du montant des dépenses qu’elles supportent effectivement.
L’article 3 prévoit que l’État a vocation à prendre en charge les frais d’identification et de stérilisation supportés par les refuges animaliers. Face à l’augmentation des abandons, les refuges sont trop peu nombreux et ne disposent pas des fonds suffisants pour accueillir tous les animaux errants, de sorte qu’un grand nombre d’entre eux sont euthanasiés. La prise en charge par l’État de ces opérations quotidiennes permettra de soulager les finances des refuges, élargissant ainsi leurs capacités d’accueil.
Pour ce faire, un fonds pour la protection des animaux de compagnie est créé. Ce fonds, qui a vocation à financer la stérilisation des chats errants supportée par les associations ainsi que les frais d’identification et de stérilisation supportés par les refuges animaliers, sera alimenté par une taxe sur les importations d’animaux vivants et bénéficiera du reversement du montant des amendes prévues à l’article 7 de la présente proposition de loi.
L’article 4 incite les communes à procéder à la stérilisation des chats errants par l’intermédiaire d’associations.
Le nombre de ces animaux est en effet en constante augmentation au cours des dernières années, un phénomène qui s’explique notamment par le grand nombre d’abandons allié à la grande fertilité de l’espèce. Or ces chats, qui divaguent librement dans les villes ou les campagnes, génèrent de nombreux problèmes : sur le plan sanitaire d’abord, car n’étant généralement pas vaccinés, ils peuvent porter et transmettre des maladies ; ces animaux sont des prédateurs pour la petite faune sauvage, ce qui commence à poser des problèmes de préservation de la biodiversité à mesure que leur nombre grandit – ils tuent notamment beaucoup de petits oiseaux ; sans oublier les nuisances sanitaires engendrées par ces félins, notamment dans les zones urbaines.
La première mesure à adopter est donc d’inciter les communes à procéder à la stérilisation des chats qui divaguent sur leur territoire, par l’intermédiaire d’associations, ce qui aura pour effet de stopper la croissance exponentielle de leur population. Cette mesure est aussi de nature à soulager les refuges animaliers, submergés par le nombre de ces animaux errants. Toutes les démarches, de la capture à la stérilisation, seront menées par les associations privées ou par des bénévoles locaux. La stérilisation est réalisée par un vétérinaire et son coût sera pris en charge par le fonds pour la protection des animaux domestiques.
Chapitre II : lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux dans le cadre des expérimentations scientifiques
L’article 5 interdit les expérimentations scientifiques sur les animaux dès lors qu’il existe une méthode alternative.
Il faut rappeler quelques chiffres pour prendre la mesure du problème : en 2018, en France, plus d’un million d’animaux ont été utilisés dans des expérimentations scientifiques, sachant que 62 % sont des souris et 22 % des poissons. On compte également 4 219 chiens (0,2 %), 3 510 primates (0,2 %) et 1 185 chats (0,06 %).
Des méthodes alternatives à l’expérimentation animale existent parfois. Interdire de telles expérimentations lorsqu’une de ces alternatives peut être utilisée permettra de réduire considérablement les souffrances subies par ces animaux, sans nuire aux besoins de la recherche scientifique.
Chapitre III : lutter contre les mauvais traitements dans le cadre de l’élevage
L’article 6 reprend l’article 5 de la proposition de loi n° 3293, déposée le 25 août 2020 par M. Cédric Villani et plusieurs de nos collègues, en le modifiant afin d’accélérer la disparition de l’élevage en cage.
Les règles encadrant l’élevage seront progressivement modifiées pour permettre aux éleveurs d’adopter de meilleurs traitements pour les animaux, tout en conservant une activité viable et pérenne. La construction de tout bâtiment d’élevage ne garantissant pas un accès plein air aux animaux sera ainsi interdite.
À court terme, les élevages ne garantissant pas cet accès au plein air aux animaux pourront néanmoins continuer à être exploités, afin que la viabilité économique de ces exploitations ne soit pas menacée. L’interdiction définitive de l’élevage sans accès au plein air n’adviendra qu’au 1er janvier 2035, ce qui laissera aux exploitants le temps nécessaire pour s’adapter.
Dans le prolongement de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’élevage des poules pondeuses en cage sera interdit dès le 1er janvier 2025.
L’interdiction d’élever en cage tous les animaux de rente (c’est‑à‑dire élevé pour sa rentabilité), interviendra entre le 1er janvier 2035 et le 1er janvier 2040, le délai restant à courir jusqu’à l’échéance permettant aux éleveurs d’opérer les transformations nécessaires. Dans un délai de six mois, le Gouvernement établira une date d’entrée en vigueur de cette interdiction comprise entre le 1er janvier 2035 et le 1er janvier 2040 pour chaque filière d’élevage d’animaux de rente, compte tenu de la capacité de chacune à opérer la transformation requise. Dans un délai d’un an, le Gouvernement présentera une stratégie nationale visant à accompagner cette transformation.
Chapitre IV : lutter contre les mauvais traitements contre les animaux dans les abattoirs
L’article 7 comprend un ensemble de dispositions destinées à améliorer les conditions de prise en charge des animaux au sein des abattoirs.
Il rend ainsi obligatoire les caméras de surveillance dans les abattoirs. Ces dernières années, des vidéos diffusées sur Internet ont alerté l’opinion sur les mauvais traitements parfois infligés dans les abattoirs. L’installation de caméras simplifiera le travail des vétérinaires qui, aujourd’hui, contrôlent davantage le respect des normes sanitaires que le respect des normes de bien‑être animal. Les caméras seront placées dans tous les lieux où les animaux vivants sont manipulés, depuis leur arrivée jusqu’à leur mise à mort. Les services de contrôle vétérinaire, la direction et les représentants du personnel auront tous accès à ces images pour garantir un traitement transparent des données.
Cet article interdit l’utilisation de la vidéosurveillance dans les abattoirs pour toute autre finalité que le respect des normes liées au bien‑être animal et la formation du personnel de l’abattoir.
Il est également prévu de renforcer le volet pratique de la formation et de l’examen des personnels des abattoirs chargés de la mise à mort.
Dans les abattoirs, le personnel en charge de la mise à mort doit avoir obtenu le certificat de compétence « Protection animale » délivré par le préfet. L’employé doit suivre une formation dont le contenu est décidé par l’État, d’une durée ne pouvant être inférieure à sept heures, pour apprendre la mise à mort sur une espèce, trois heures supplémentaires étant exigées pour chaque nouvelle espèce. Toutefois, cette formation est presque exclusivement théorique. Il convient donc que la formation pratique, dispensée sur la chaîne d’abattage avec un personnel qualifié, dure au moins trois heures. S’agissant de l’examen, qui consiste aujourd’hui en un simple questionnaire à choix multiples, il convient que celui‑ci requière des candidats qu’ils procèdent, devant un jury, à l’abattage d’un animal conformément aux règles qui leur auront préalablement été enseignées au cours de la formation pratique.
Cet article prévoit également de rendre publics les rapports rédigés par les services vétérinaires à l’issue des contrôles effectués dans les abattoirs.
Les services vétérinaires de contrôle comptent aujourd’hui 2 155 agents issus des directions départementales de la protection des populations, dont la mission consiste à contrôler le respect des règles sanitaires et des règles de bien‑être animal dans les abattoirs. Chaque année, tous les abattoirs font l’objet de deux contrôles opérés par ces vétérinaires, mais les rapports issus de ces contrôles n’ont jamais été rendus publics – sauf une fois, en 2016 : la publication choc des vidéos de l’association L214 avait alors poussé le ministère de l’agriculture à organiser des inspections spécifiques sur la thématique de la protection animale pour tous les abattoirs, dont il résultait que, pour 30 % d’entre eux, le niveau de maîtrise des risques avait été jugé insuffisant. Depuis, l’administration refuse de rendre ces rapports publics, ce qui laisse supposer que la situation demeure très imparfaite : or l’amélioration du respect des normes de protection animale dans les abattoirs suppose une plus grande transparence de la part des pouvoirs publics.
En outre, les abattoirs qui pratiquent des mises à mort sans étourdissement ont l’obligation de mettre en place un système d’enregistrement permettant de vérifier qu’il n’est recouru à ces abattages qu’à raison de commandes commerciales le justifiant. Ces enregistrements doivent mentionner les données relatives à la commande ou à la vente (nombre de têtes, poids, nombre de pièces), la date de commande ou de vente, la date des abattages rituels qui se rattachent à chacune de ces commandes et la caractérisation des animaux abattus (nombre, numéro d’identification individuel ou numéro de lot, condition d’abattage (rite casher ou halal). Ce registre doit être tenu à disposition des services de contrôle pendant au moins un an : les vétérinaires qui effectuent les contrôles bisannuels dans les abattoirs pratiquant l’abattage rituel sont donc censés avoir accès aux informations qui permettraient de savoir dans quelle mesure la viande issue des abattages rituels est réinjectée dans le circuit classique. Par conséquent, les rapports publiés devront préciser clairement si l’abattoir contrôlé respecte ou pas son obligation de tenir un tel registre. Si le registre existe, son contenu sera rendu public.
L’article 8 rend obligatoire l’étiquetage pour les viandes issues d’animaux abattus selon le rite musulman (viande halal) ou juif (viande casher).
On sait que la loi française interdit, par principe, l’abattage des animaux conscients. Toutefois, des dérogations ont été introduites pour respecter certains rites religieux : c’est le cas des animaux abattus pour fournir de la viande halal ou casher.
Il se trouve que, pour les animaux abattus selon le rite juif, la partie arrière de l’animal ne peut être casher : elle est systématiquement réinjectée dans le circuit classique. Pour le rite juif comme pour le rite musulman, certains animaux abattus sans étourdissement peuvent, en outre, être déclarés impropres à la consommation, soit parce que le rituel a mal été effectué, soit en raison d’un défaut constaté sur l’animal. Là encore, la carcasse est réinjectée dans le circuit classique.
Une part non négligeable de viandes provenant d’animaux égorgés sans étourdissement est ainsi injectée dans le circuit classique de la grande distribution et des détaillants. Dès lors, chaque Français peut consommer sans le savoir ni le vouloir de la viande halal ou casher, issue d’animaux abattus selon des rites incompatibles avec sa conception du bien‑être animal. C’est pourquoi il est important de rendre obligatoire une information claire et précise du consommateur sur le mode d’abattage de la viande qu’il consomme.
Chapitre V : autres dispositions visant à lutter contre les mauvais traitements contre les animaux
Les articles 9 et 10 visent à interdire l’importation de viande issue d’animaux dont le traitement n’est pas conforme aux impératifs de l’espèce ou dont la mise à mort a été réalisée sans étourdissement.
Les lois qui encadrent en France le traitement des animaux sont aussi destinées à garantir au consommateur une viande qui soit conforme à sa vision du bien‑être animal. Ces règles sont aujourd’hui insuffisantes, dans la mesure où la viande consommée provient parfois d’importations depuis des pays où les animaux dont elle est issue ont subi de mauvais traitements en élevage ou dans les abattoirs.
Cet article empêchera donc que la France lutte contre les mauvais traitements sur son sol tout en les favorisant par sa politique de commerce extérieur. En outre, les négociations en cours pour des traités de libre‑échange avec le Canada (CETA), le Mercosur ou les États‑Unis (TAFTA) poussent à légiférer dans ce sens. Même si les discussions sont à l’arrêt concernant le TAFTA, il s’agit, à moyen terme, de faciliter les échanges commerciaux avec ces pays en réduisant ou en supprimant les droits de douane et les normes phytosanitaires, telles que les règles encadrant le bien‑être animal.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Chapitre 1er
Lutter contre les maltraitances envers les animaux domestiques
Article 1er
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport sur les pratiques de codification des droits de l’animal au sein des États membres de l’Union européenne et décide de l’opportunité d’inscrire la réalisation d’un code de l’animal, rassemblant l’ensemble des normes concernant les animaux en France, à l’ordre du jour des travaux de la Commission supérieure de codification.
Article 2
Après l’article 199 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 quindecies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 50 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement du fait de l’adoption d’un animal de compagnie auprès d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 2 500 euros par an. »
Article 3
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑3. – Un fonds dédié à la lutte contre les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques finance les frais de stérilisation et d’identification des chats errants supportés par les communes, les associations de protection des animaux et les refuges au sens du II de l’article L. 214‑6. »
Article 4
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « fait procéder par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, ».
Chapitre II
Lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux
dans le cadre des expérimentations scientifiques
Article 5
Le troisième alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Les expériences biologiques médicales et scientifiques faisant appel à des animaux vivants sont limitées aux cas de stricte nécessité. Elles sont interdites lorsqu’existe une méthode de substitution, qui n’altère pas la qualité scientifique des résultats obtenus. »
Chapitre III
Lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux
dans le cadre de l’élevage
Article 6
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2035. »
Chapitre IV
Lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux
dans les abattoirs
Article 7
Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives aux abattoirs
« Art. L. 214‑19. – Des caméras permanentes sont installées dans les abattoirs sur les lieux d’accueil, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« Seuls ont accès aux images prises par ces caméras les services de contrôle vétérinaire et la direction de l’établissement. »
« Art. L. 214‑19‑1. – Les images enregistrées par les caméras mentionnées à l’article L. 214‑19 sont exclusivement destinées à la vérification du respect des normes du bien‑être animal et à la formation du personnel de l’abattoir.
Toute autre utilisation de ces images est punie d’une amende de 3 750 € et de six mois d’emprisonnement. »
« Article L.214‑19‑2. – Les personnels chargés de la mise à mort dans les abattoirs doivent être titulaires d’un certificat de compétence délivré par l’État.
« L’obtention de ce certificat requiert le suivi d’une formation pratique d’au moins trois heures dispensée sur la chaîne d’abattage et la réussite à un examen pratique de mise à mort d’un animal sur une chaîne d’abattage, selon les règles de la protection animale présentées lors de la formation.
« Un arrêté précise les modalités d’application du présent article. ».
« Art. L.214‑19‑3. – Les rapports rédigés au terme des inspections de contrôle des abattoirs réalisées par les services vétérinaires sont publics.
« Pour ce qui concerne les abattoirs habilités à procéder à des abattages rituels, les éléments examinés par le rapport mentionné au précédent alinéa sont précisés par décret. »
Article 8
La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑25. – Les viandes et produits carnés composés, en tout ou partie, de viande d’animaux mis à mort par égorgement rituel et sans étourdissement préalable, font l’objet d’un étiquetage spécifique, indiquant explicitement la mise à mort sans étourdissement préalable et le rite religieux justifiant cette pratique.
« Cette obligation concerne également les viandes et produits carnés composés de viande issue d’animaux ayant été mis à mort selon les préceptes d’un rite religieux dans un autre pays. »
Chapitre V
Autres dispositions visant à lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux
Article 9
La France n’importe aucune viande issue d’animaux qui ont reçu un traitement incompatible avec les impératifs biologiques de leur espèce ou dont la mise à mort a été réalisée sans étourdissement.
Article 10
La perte de recette et la charge additionnelle pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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