Article unique
Au début de la sous-section du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-9 A ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini par les dispositions du présent code à l’article L. 214-6. »
N° 828
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2018.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d’animal de rente à animal de compagnie,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Après avoir été, pendant des décennies, un animal de labeur, la plus noble conquête de l’homme est aujourd’hui essentiellement cantonnée aux activités sportives et de loisirs.
Alors qu’il est considéré comme animal de compagnie par beaucoup, qu’il rapporte des sommes faramineuses dans le milieu des courses hippiques, le cheval est pourtant, à ce jour, toujours assimilé à un animal de rente dont le destin final est l’abattoir.
Nul n’imagine de consommer de la viande canine ou féline dans notre pays. Celle du cheval est également de plus en plus décriée par nos compatriotes, d’autant plus qu’elle entraîne de longs transports à travers l’Europe, dans des conditions trop souvent non conformes à la réglementation.
Il est également reconnu scientifiquement que la thérapie associée au cheval est une méthode extrêmement riche pouvant apporter de larges bénéfices sur le plan médical, mental, et social.
Le cheval par sa sensibilité tactile particulièrement affinée représente un catalyseur pour l’accès à la communication chez des individus qui en sont dépourvus, du fait de diverses pathologies de type émotionnel, physique ou psychiatrique. Sa relation à l’homme passe le simple stade de l’animal pour être un véritable soutien physique et psychique de l’homme.
Rien ne différencie plus le chien (animal de compagnie) d’un cheval (animal de rente) :
– un chien est un outil de travail (chien guide d’aveugle, chien de recherche...), le cheval aussi (hippothérapie, collecte des déchets, débardage du bois, labour des vignes...) ;
– un chien est un bien commercial, le cheval aussi ;
– un chien est un agrément pour l’humain, le cheval aussi (cheval laissé en pâture) ;
– le chien est un compagnon de loisir et de compétition (sports tels que l’agility, le canicross...), le cheval aussi (centre équestre, concours de saut d’obstacles).
Le Gouvernement a pris en compte cette relation particulière qui unit l’homme au cheval en travaillant sur l’abrogation de l’arrêté du 4 mai 1992 (relatif aux centres d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie) afin d’autoriser l’incinération des chevaux. De plus, les chevaux de la garde républicaine ne sont plus envoyés à l’abattoir en fin de carrière mais peuvent être rachetés par les cavaliers ou confiés, à titre gracieux (depuis 1992), à une association de protection animale.
Si cette démarche reconnait déjà le statut particulier du cheval, ami de l’homme, l’objet de cette proposition de loi est de mettre en concordance l’opinion de nos compatriotes et le statut juridique qui lui est réservé. Ainsi, l’objet de cette proposition est de modifier la classification juridique de l’équidé pour que, d’« animal de rente », il soit désormais classifié comme « animal de compagnie».
En effet l’article L. 214-6 du code rural, paragraphe 1, dispose : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. »
C’est pourquoi, il semble légitime d’attribuer en cohérence aux équidés le statut juridique d’« animal de compagnie » auprès de l’homme.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Au début de la sous-section du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-9 A ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini par les dispositions du présent code à l’article L. 214-6. »
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