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Proposition de résolution du Parlement européen visant à renforcer la lutte contre les trafics d'animaux de compagnie et d'animaux exotiques

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Personnalité politique (1)

Proposition de loi

Trafic d'animaux de compagnie Trafic d'animaux sauvages Européenne

7. demande à la Commission de faciliter l'instauration d'un système obligatoire d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie permettant d'accéder aux informations relatives aux animaux de compagnie enregistrés au niveau national, afin de mettre en place un mécanisme de traçabilité au niveau de l'Union
10. constate que l'harmonisation des exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux exotiques et sauvages actuellement détenus en tant qu'animaux de compagnie permettrait de réduire les possibilités de commerce illégal, d'épargner aux animaux de grandes souffrances
5. invite la Commission à envisager les mesures supplémentaires de lutte contre le commerce illégal des animaux de compagnie, figurant dans les conclusions de l'étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, et à publier ces conclusions sans tarder
(extrait de la Proposition de résolution)

Résolution du Parlement européen sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres (2016/2540(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) relatif au fonctionnement de la politique agricole commune,

– vu l'article 114 du traité FUE concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,

– vu l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE sur l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire,

– vu l'article 169 du traité FUE sur les mesures de protection des consommateurs,

– vu l'article 13 du traité FUE qui prévoit que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre les politiques de l'Union, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,

– vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie(1) et le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013(2),

– vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE(3),

– vu sa résolution du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale(4),

– vu les conclusions de la 3050e session du Conseil "Agriculture et pêche" du 29 novembre 2010 sur le bien-être des chiens et des chats,

– vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(5),

– vu le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission(6),

– vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 dans l'affaire préjudicielle C-301/14 par la Cour européenne de justice, qui fait une interprétation large de la notion d'"activité économique", au sens de l'article premier, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, et de celle d'"opérateur procédant à des échanges intracommunautaires", au sens de l'article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil,

– vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes(7),

– vu la déclaration conjointe sur le bien-être animal signée le 14 décembre 2014 par le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas,

– vu sa résolution du 19 mai 2015 sur des soins de santé plus sûrs en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux antimicrobiens(8),

– vu les conclusions de l'étude réalisée par le groupe de réflexion sur les zoonoses CALLISTO (Companion Animal multisectorial interprofessionaL and Interdisciplinary Strategic Think tank On zoonoses),

– vu les premières conclusions de l'étude européenne menée dans douze États membres sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, conformément à la déclaration de la Commission jointe au règlement (UE) n° 576/2013,

– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, selon les premières conclusions de l'étude, financée par la Commission, sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, il apparaît que, si le commerce des chiens et des chats génère des recettes annuelles estimées à 1,3 milliard d'euros, 13 % seulement des animaux de compagnie achetés proviennent d'élevages professionnels;

B. considérant que, selon les témoignages des organisations non gouvernementales, des services répressifs, des autorités compétentes et des vétérinaires, le commerce illégal d'animaux de compagnie se développe et s'accompagne d'un détournement à grande échelle du programme de voyage des animaux de compagnie, d'une soustraction aux contrôles et d'une falsification de documents;

C. considérant que de plus en plus de personnes emploient abusivement le système non commercial pour procéder à des échanges d'animaux de compagnie dans un but strictement lucratif;

D. considérant que l'on estime désormais que le détournement du programme de voyage des animaux de compagnie est le troisième des commerces illégaux les plus rentables au sein de l'Union européenne, après ceux de la drogue et des armes;

E. considérant que les organisations non gouvernementales, les services répressifs et les autorités compétentes établissent un lien toujours plus étroit entre le commerce illégal d'animaux de compagnie et la grande criminalité organisée;

F. considérant que, malgré de récentes améliorations, les informations figurant dans le passeport des animaux de compagnie, notamment la démonstration de l'exactitude de l'âge mentionné pour un animal donné, continuent de susciter de grandes interrogations;

G. considérant que l'espace Schengen sans frontières permet non seulement aux citoyens de se déplacer sans passeport d'un État membre à l'autre, mais facilite également les déplacements sans contrôles à l'intérieur de l'Union des animaux de compagnie courants;

H. considérant que les animaux de compagnie faisant l'objet d'un commerce illégal par les éleveurs ont souvent été élevés dans de mauvaises conditions, présentent des troubles de la socialisation et sont plus exposés aux risques de maladie;

I. considérant que 70 % des nouvelles maladies apparues chez l'homme au cours des dernières décennies sont d'origine animale, et que les animaux de compagnie courants sont porteurs de plus de 100 zoonoses, notamment de la rage;

J. considérant que l'achat d'un animal de compagnie, qui peut avoir été mal élevé ou qui, bien souvent, est âgé de moins de quinze semaines, et dont le système immunitaire n'est donc pas entièrement développé, en l'absence de vaccination obligatoire contre des maladies telles que le parvovirus, peut entraîner, pour l'acheteur, des frais d'une importance inattendue et s'avérer très éprouvant sur le plan affectif;

K. considérant que la majorité des États membres ont déjà mis en place des exigences d'harmonisation en matière d'enregistrement ou de normalisation en matière d'identification des animaux de compagnie; que la plupart des banques de données correspondantes ne sont toujours pas reliées entre elles, ce qui empêche une parfaite traçabilité quand les animaux traversent les frontières pour passer d'un État membre à un autre;

L. considérant que l'instauration de règles européennes communes obligatoires en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie constituerait un progrès notable pour la protection du bien-être animal et de la santé publique et animale, tout en garantissant une traçabilité efficace des animaux de compagnie à l'intérieur de l'Union;

M. considérant que le commerce illégal des animaux sauvages constitue l'une des principales activités transnationales du crime organisé de par le monde; que de plus en plus d'animaux exotiques ou sauvages se retrouvent en Europe, comme animaux de compagnie, chez des particuliers;

N. considérant que les animaux exotiques ou sauvages qui s'échappent peuvent proliférer de manière incontrôlée, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, sur la santé publique et sur l'économie; que la majeure partie des animaux exotiques et sauvages ne peuvent pas s'adapter à la vie en captivité, ce qui engendre de très graves problèmes pour leur bien-être;

O. considérant que certains États membres, dont les Pays-Bas et la Belgique, se sont dotés de listes positives applicables à la détention et à la vente des animaux de compagnie, ce qui permet de réduire le nombre des animaux exotiques ou sauvages détenus comme animaux de compagnie;

1. souligne le rôle positif que les animaux de compagnie jouent dans la vie de millions de maîtres et de familles sur tout le territoire de l'Union et réaffirme que les propriétaires doivent pouvoir voyager avec leurs animaux dans toute l'Union de manière sûre et contrôlée;

2. se félicite des améliorations apportées au programme de voyage des animaux par le règlement (UE) n° 576/2013 et notamment des nouveaux éléments de sécurité introduits dans le passeport de l'animal;

3. prend acte avec inquiétude des témoignages apportés par les organisations non gouvernementales, les services répressifs, les autorités compétentes et les vétérinaires, qui montrent clairement que le programme de voyage des animaux fait de plus en plus souvent l'objet d'une utilisation frauduleuse à des fins commerciales;

4. constate que l'absence de vaccination, de traitement antiviral adapté et de soins vétérinaires et sanitaires chez les animaux faisant l'objet d'un commerce illicite, imputable dans la plupart des cas à l'indélicatesse de leurs éleveurs, oblige bien souvent à recourir, à tort, aux antibiotiques pour les soigner; souligne que les risques de résistance aux antimicrobiens chez les animaux de compagnie s'en trouvent accrus; s'inquiète de ce facteur de risque supplémentaire pour le développement et la transmission de la résistance aux antimicrobiens chez les êtres humains;

5. constate qu'une socialisation et une habituation insuffisantes jouent un rôle de premier plan dans les problèmes de comportement des animaux, qu'ils soient liés à la séparation ou se manifestent par la peur des objets de la vie quotidienne, et font peser des risques durables sur le bien-être de l'animal;

6. reconnaît qu'alors que de nombreux États membres ont des systèmes obligatoires pour l'identification et l'enregistrement des animaux de compagnie, des disparités existent en ce qui concerne le type d'informations détenues, les animaux concernés par les exigences d'identification et d'enregistrement et le niveau administratif qui détient lesdites informations;

7. demande à la Commission de faciliter l'instauration d'un système obligatoire d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie permettant d'accéder aux informations relatives aux animaux de compagnie enregistrés au niveau national, afin de mettre en place un mécanisme de traçabilité au niveau de l'Union; souligne que les informations à caractère personnel relatives aux propriétaires et aux vendeurs d'animaux de compagnie doivent faire l'objet d'un traitement conforme aux règles juridiques applicables dans l'Union en matière de protection des données à caractère personnel;

8. constate que l'harmonisation des exigences en matière d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus) permettrait de réduire les possibilités de falsification des documents et de commerce illégal, et ainsi d'améliorer le bien-être animal et de protéger la santé publique et animale, tout en garantissant une traçabilité réelle dans l'Union;

9. constate avec préoccupation l'augmentation du commerce illégal d'animaux exotiques et sauvages fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie;

10. constate que l'harmonisation des exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux exotiques et sauvages actuellement détenus en tant qu'animaux de compagnie permettrait de réduire les possibilités de commerce illégal, d'épargner aux animaux de grandes souffrances et de mieux protéger la santé publique et animale ainsi que la qualité de vie des animaux et la biodiversité, tout en étant de nature à garantir une traçabilité réelle dans l'Union;

11. constate que l'établissement de listes positives d'animaux exotiques et sauvages ne présentant pas de besoins complexes (sur le plan comportemental, alimentaire ou en matière de prise en charge ou de soins particuliers) et pouvant être détenus comme animaux de compagnie par un particulier ordinaire, sans risque pour la santé de l'animal concerné, est impératif à cet égard;

12. demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles, d'adopter sans délai un acte délégué établissant des règles, conformément aux articles 108, 109 et 118 dudit règlement, contenant les exigences détaillées harmonisées applicables aux moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus);

13. demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles, d'envisager l'adoption d'actes délégués portant modalités d'application des articles 108, 109 et 118 du règlement contenant les exigences détaillées et harmonisées applicables aux moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie suivants, visés à l'annexe 1 dudit règlement: reptiles, oiseaux (spécimens d'espèces aviaires autres que les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les cailles, les pigeons, les faisans, les perdrix et les ratites), rongeurs et lapins autres que ceux qui sont destinés à la production alimentaire;

14. invite la Commission à veiller à ce que les exigences des paragraphes 12 et 13 garantissent que les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le règlement sur les maladies animales transmissibles seront appliquées efficacement et faciliteront la traçabilité de ces animaux de compagnie, leurs déplacements à l'intérieur des États membres et d'un État membre à l'autre, et leur entrée dans l'Union;

15. invite la Commission à envisager les mesures supplémentaires de lutte contre le commerce illégal des animaux de compagnie, figurant dans les conclusions de l'étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, et à publier ces conclusions sans tarder;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)
JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(2)
JO L 178 du 28.6.2013, p. 109.
(3)
JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(4)
Textes adoptés à cette date, P7_TA(2014)0381.
(5)
JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(6)
JO L 242 du 7.9.2012, p. 13.
(7)
JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.
(8)
Textes adoptés à cette date, P8_TA(2015)0197.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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