APRÈS ART. 4 TERN°111
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2021
LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3791)
Commission
Gouvernement
RETIRÉ
AMENDEMENT N°111
présenté par
M. Diard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Rémi Delatte et Mme Le Grip
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente d’animaux de compagnie est interdite en animalerie ou commerces assimilés. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon un sondage IFOP, 6 français sur 10 souhaitent la fin de la vente d’animaux (chats, chiens et nouveaux animaux de compagnie ou NAC) en animalerie. A l’instar des États Unis depuis 2017 et de l’ANGLETERRE (loi du 06 avril 2020), les animaleries ne devraient pouvoir proposer que des animaux de refuge. Le but est de lutter contre les abandons en limitant les achats d’impulsion. Il s’agirait également d’aider les refuges surchargés de pensionnaires à adopter. D’ailleurs, la présence de jeunes animaux dans des boxes d’animalerie interroge une majeure partie des citoyens. Encagés, ces premiers pas dans la vie provoquent souvent des difficultés de comportement et de sociabilisation irréversibles.
En outre, certaines animaleries peu scrupuleuses falsifient parfois l’âge des chiots en commercialisant de très jeunes chiots et alimentent le trafic d’animaux. La commercialisation d’un chiot doit en principe se faire à l’âge de 4 mois minimum. Or, ces chiots sont déjà trop grands pour retenir l’attention des clients… On peut se demander très justement ce que deviennent les animaux devenus trop grands pour les infrastructures des animaleries et dont plus personne ne veut…
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Amendement n°131 (Rect)
Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Discuté
Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
ADOPTÉ
(mercredi 27 janvier 2021)
Déposé par :
M. Loïc Dombreval M. Dimitri Houbron Mme Laëtitia Romeiro Dias
APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:
I. – Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Exposé sommaire
L’élevage de chiens et de chats est un métier qui résulte de connaissances, d’un savoir-faire et d’infrastructures. La période juvénile des chiots et des chatons est fondamentale pour l’acquisition du répertoire comportemental. La période dite « sensible » de l’animal commence dès l’âge de 4 semaines, et va conditionner ses réactions futures et notamment l’acquisition des peurs. Ainsi, les modalités de vente des animaux de compagnie sont fondamentales pour prévenir de futurs comportements inadaptés et dangereux, ainsi que leur abandon.
La reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible est incompatible avec le fait d’acquérir des animaux de compagnie de manière impulsive, comme une autre marchandise. En particulier, les associations de protection animale alertent sur les ventes en animalerie qui déresponsabilisent l’acte d’achat et qui conduisent à de nombreux abandons.
Le rapport de mission gouvernementale de Loïc Dombreval mettait en garde sur les dérives générées par la vente en animalerie : sevrage trop précoce des chiots et des chats, approvisionnement par des « usines à chiots et chatons », sélection opérée uniquement sur des critères morphologiques et manque de contacts avec l’Homme induisant une mauvaise socialisation de ces animaux.
Le rapport de Tiphaine Degois alerte également sur des importations de chiots et de chatons originaires de pays de l’Est qui viennent alimenter des animaleries. Cela pose des problèmes sanitaires, dans la mesure où des pays tels que la Pologne ou la Roumanie sont considérés par le Ministère de l’Agriculture comme à risque de rage.
Le présent amendement vise donc à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons éthiques et sanitaires. Cela ne concerne pas les petits mammifères de compagnie tels que les lapins ou les cobayes.
Il s’agit de légiférer en accord avec une demande sociale, que certaines chaines d’animalerie ont bien identifié. On peut citer le cas de Maxizoo qui a spontanément décidé de mettre fin à la vente de chiens et de chats dans ses animaleries en 2014.
La France suivrait ainsi la Grande Bretagne qui a interdit la vente de chiots et de chatons en animalerie en avril dernier, par la promulgation de la Lucy’s law. La Belgique a également légiféré sur ce point en 2009.
Une période de transition est nécessaire, cela justifie une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
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Amendement n°385
Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Retiré
Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Bruno Bilde
APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:
L’interdiction de la vente, en animalerie, et sur des supports de petites annonces, papier ou en ligne, de mammifères tels que ceux entrant dans la liste des espèces, races, ou variétés d’animaux domestiques fixée par arrêté du 11 août 2006, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. L’interdiction de la vente est étendue aux particuliers non-éleveurs deux ans après la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire
La vente d’animaux en animalerie et sur des médias de petites annonces conduisent notoirement à des trafics d’animaux et à la reproduction industrielle. Ces modes de vente facilitent les achats impulsifs, et donc à terme les abandons, sans que cela n’en soit une justification ni une excuse.
L’acquisition et l’adoption supposent une démarche réfléchie, de long terme et responsable. L’appréciation et l’expertise des éleveurs ou associations procédant à des mises à la vente ou à l’adoption doit être respectée. Il s’agit là de mettre définitivement fin à l’idée selon laquelle l’animal domestique et de compagnie serait un bien achetable comme un autre.
Cette mesure nous paraît être un élément fondamental de tout texte visant à soulager le travail des associations en matière d’abandon et d’adoption.
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