Chasse & pêche

Amendements 96, 128, 296, 425, 687, 724, 789, 854 et 885 visant à rendre plus difficile l'interdiction ou la limitation de la chasse dans les espaces protégés

Personnalités politiques (30)

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Photo Martial Saddier
Martial Saddier Pdt département (74) LR
Photo Alain Leboeuf
Alain Leboeuf Pdt département (85) LR
Interpellez-le
Photo Pascale Got
Pascale Got Députée (33) PS
Interpellez-la
Photo Pascal Demarthe
Interpellez-le
Photo Kléber Mesquida
Kléber Mesquida Pdt département (34) PS
Interpellez-le
Photo Olivier Marleix
Olivier Marleix Député (28) LR
Interpellez-le

Amendement

Nationale

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes.
Il importe donc (...) d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. À charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice.
(extraits des Exposés sommaires)
Amendements rejetés

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

AMENDEMENT N°96

présenté par

M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. À charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°128

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°296

présenté par

M. Fasquelle
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°425

présenté par

M. Saddier
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°687

présenté par

M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois, M. Terrasse et M. Verdier
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°724

présenté par

M. Lurton
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°789

présenté par

M. Douillet
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve.

Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°854

présenté par

M. Costes
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités, dont la chasse, sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe.

Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve.

Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

AMENDEMENT N°885

présenté par

M. Moreau
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ARTICLE 32 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.

« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332‑1 n’aura pas été démontrée ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c’est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d’acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l’Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter ou d’en interdire l’exercice.

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Attentes citoyennes

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52%

des Français
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