Les amendements 1283, 1284 et 1285 ont été retirés. L'amendement 1286 a été adopté.
aujourd’hui ces infractions sont trop peu suivies d’effets, laissant place à un sentiment d’impunité. Cette impunité est due à deux raisons principales. D’une part, les forces de l’ordre n’ont pas toujours les outils législatifs nécessaires et les associations ne peuvent se porter partie civile sur ces dispositions du Code rural et de la pêche maritime. D’autre part, les tribunaux correctionnels sont physiquement incapables de juger toutes les contraventions légalement constatées. Sur le fondement du Code rural et de la pêche maritime, uniquement 486 condamnations ont été prononcées en 2015, et 461 en 2016. (...) le régime de l’amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel permettant ainsi de sanctionner efficacement la non-application de la réglementation. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions.
(extrait des exposés des motifs)
AMENDEMENT N°1286
présenté par
Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O'Petit et M. Dombreval
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ARTICLE 37
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise à étendre la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions sanctionnant les mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
L’article L. 214‑3 du Code rural et de la pêche maritime dispose de mesures visant à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives, et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage. Cependant, la législation en vigueur est peu efficace au regard du bilan des plans de contrôle de la protection des animaux réalisés dans les abattoirs en 2016 et 2017 par le Ministère de l’Agriculture ou encore au regard du faible nombre des condamnations prononcées en 2015 (486) et en 2016 (461) en matière de défaut de soins apporté à un animal, sur le fondement du Code rural et de la pêche maritime.
Ces infractions étant trop peu suivies d’effets, laissent ainsi place à un sentiment d’impunité.
Il est donc proposer par cet amendement d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire à ces contraventions afin de permettre l’application d’une procédure simplifiée pour sanctionner de telles infractions tout en évitant d’encombrer, voire en désencombrant les tribunaux.Il s’agit de quelques exemples simples, mais il convient de rappeler qu’en cas de contestation, l’action publique est maintenue.
AMENDEMENT N°1283
présenté par
Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O'Petit et M. Dombreval
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ARTICLE 37
Après l'alinéa 10, insérer les quatorze alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑14. – I. – Est puni d’une amende de 3 000 € le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
« 1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
« 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
« 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
« 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, l’animal peut être remis à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
« II. – Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
« 1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
« 2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants consistant, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
« IV. – Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon, c’est-à-dire tout objet terminé à l’une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux.
« V. – Est puni des mêmes peines le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« VI. – Pour les délits prévus aux I à V du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise à transformer la contravention, occasionnée par un défaut de soin apporté à un animal, définie à l’article R215‑4 du Code rural et de la pêche maritime et par l’atteinte volontaire de la vie de l’animal définie à l’article R655‑1 du Code pénal, en un délit sanctionnable par une amende forfaitaire d’un montant de 300 €.
Dans le droit en vigueur, contrevenir aux règles relatives au défaut de soin apporté à un animal est puni d’une contravention de 4ème classe, tandis que les atteintes à la vie d’un animal sont sanctionnées d’une amende de 5ème classe. Cependant, aujourd’hui ces infractions sont trop peu suivies d’effets, laissant place à un sentiment d’impunité. Cette impunité est due à deux raisons principales. D’une part, les forces de l’ordre n’ont pas toujours les outils législatifs nécessaires et les associations ne peuvent se porter partie civile sur ces dispositions du Code rural et de la pêche maritime. D’autre part, les tribunaux correctionnels sont physiquement incapables de juger toutes les contraventions légalement constatées. Sur le fondement du Code rural et de la pêche maritime, uniquement 486 condamnations ont été prononcées en 2015, et 461 en 2016.
Il est donc proposer par cet amendement de reprendre la rédaction de l’article R215‑4 du Code rural et de la pêche maritime afin que ces infractions soient sanctionnées d’une amende de 3000 €, avec la possibilité de recourir à l’amende forfaitaire d’un montant de 300 €. En effet, le régime de l’amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel permettant ainsi de sanctionner efficacement la non-application de la réglementation. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions.
AMENDEMENT N°1284
présenté par
Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O'Petit et M. Dombreval
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ARTICLE 37
Après l’alinéa 10, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑14. – I. – Est puni d’une amende de 3 000 € :
« 1° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants :
« a) Si les animaux n’ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de l’environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
« b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s’il s’agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d’abattage d’urgence ;
« c) Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l’abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l’itinéraire prévu n’a pas été porté sur l’un des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« 2° Le fait, pour tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n’est pas titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 214‑12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l’agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre État membre de l’Union européenne. Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
« Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l’Union européenne et ayant choisi d’être agréé par les autorités françaises, l’agrément est attribué par le préfet du département d’un point d’entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
« L’agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
« Le contenu du dossier de demande d’agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s’engage à :
« a) Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
« b) Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l’entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n’est toutefois pas exigée d’un transporteur mettant à la disposition d’un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d’animaux sans mise à disposition d’un convoyeur.
« 3° Le fait, pour tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants :
« a) Si les véhicules ou moyens de transport quels qu’ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d’un espace et d’une aération suffisants et d’une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l’espèce considérée et des conditions normales de transport ;
« b) Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
« c) Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport ;
« 4° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants sans s’être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport ;
« 5° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants sans s’être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport et, en cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, l’animal peut être remis à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d’animaux vivants, les documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait pour tout transporteur d’animaux d’aquaculture au sens du b du 1 de l’article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas rempli, à l’issue de chaque transport, de ne pas conserver pendant cinq ans et de ne pas tenir à la disposition des agents de contrôle, le relevé indiquant :
« 1° La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
« 2° Les fermes aquacoles, zones d’élevage de mollusques et établissements de transformation où s’est rendu le véhicule de transport ;
« 3° Tout échange d’eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux.
« IV. – Pour les délits prévus aux I à III du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise à étendre la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions occasionnées par le non-respect des conditions de transport d’animaux vivants.
Dans le droit en vigueur, contrevenir aux règles applicables au transport d’animaux est puni d’une contravention de 4ème classe. Alors qu’il existe un cadre législatif français et européen sur les conditions de transport d’animaux, les infractions en ce domaine sont trop peu suivies d’effets. Cette impunité est due à deux raisons principales. D’une part, les agents n’ont pas toujours les outils législatifs nécessaires et les associations ne peuvent se porter partie civile sur ces dispositions du Code rural et de la pêche maritime. D’autre part, les tribunaux correctionnels sont physiquement incapables de juger toutes les contraventions légalement constatées.
Dans l’objectif d’assurer l’effectivité des lois existantes, il est proposé par cet amendement la mise en place d’une amende forfaitaire sanctionnant un délit, caractérisé par la violation de la législation actuelle relative aux conditions de transports d’animaux vivants.
Cette proposition reprend la rédaction de l’article R215‑6 du Code rural et de la pêche maritime et permettra d’offrir un nouvel outil de sanction grâce à l’amende forfaitaire. Le régime de l’amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions.
AMENDEMENT N°1285
présenté par
Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili et Mme O'Petit
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ARTICLE 37
Après l’alinéa 10, insérer les trente et un alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑14. – I. – Est puni d’une amende de 3 000 € le fait de pratiquer l’abattage sans étourdissement obligatoire des animaux avant l’abattage ou la mise à mort, sauf si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel, sans détenir ou sans respecter les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
« La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux.
« Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait :
« 1° de ne pas se conformer aux précautions devant être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ;
« 2° de ne pas se conformer aux procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« 3° de ne pas se conformer aux dispositions relatives aux locaux, installations et équipements des établissements d’abattage qui doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables ;
« 4° pour un responsable d’établissements d’abattage d’effectuer ou de faire effectuer l’abattage ou la mise à mort d’un animal si les dispositions convenables n’ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d’une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence ;
« 5° Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté du ministre de l’agriculture ;
« 6° Le fait de ne pas procéder ou de ne pas faire procéder à une saignée le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience ;
« 4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
« 5° Le fait de suspendre un animal conscient ;
« 6° Le fait, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, fixés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture,à l’exception des cas suivants :
« a) Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel. Un abattoir ne peut mettre en œuvre cette dérogation que s’il y est préalablement autorisé. L’autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux.
« Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre ;
« b) Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
« c) En cas de mise à mort d’urgence ;
« 7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ;
« 8° Le fait de faire effectuer un abattage par une personne tierce à la personne qui qui a élevé les animaux, ou le fait d’effectuer un abattage familial, dont la totalité des animaux abattus n’est pas réservée à la consommation de la famille ;
« 9° Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement d’équarrissage. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l’abattage ou la mise à mort d’un animal soit réalisé dans un établissement d’équarrissage sous réserve que l’ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d’un agent mentionné à l’article L. 221‑5 ;
« 10° Le fait de pratiquer un abattage rituel par des sacrificateurs non habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture.
« Les organismes agréés mentionnés à l’alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l’agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l’habilitation a été retirée.
« Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
« Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l’article L. 221‑5.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.
« IV. – Pour les délits prévus aux I à III du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise à étendre la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions occasionnées par le non-respect de la réglementation relative à la bientraitance animale en abattoir.
Dans le droit en vigueur, contrevenir aux règles de bientraitance animale en abattoir est puni d’une contra
vention de 4ème classe. Or, d’après le bilan des plans de contrôle de la protection des animaux réalisés dans les abattoirs en 2016 et 2017 par le Ministère de l’Agriculture, la réglementation en abattoir n’est pas respectée sur quatre chaînes d’abattage sur cinq. Cette situation préoccupante est due au manque d’effectif des services vétérinaires et à l’inadaptation des outils législatifs pour réprimer de telles pratiques. Par ailleurs, les infractions en ce domaine sont par ailleurs trop peu suivies d’effets. Les procédures en la matière sont majoritairement classées sans suite par l’autorité judiciaire qui les juge mineures en comparaison de procédures relatives à d’autres faits. Face à ce constat, les services vétérinaires, autorité habilitée à dresser les procès verbaux en de telles situations, se sont au fur et à mesure dépossédés d’un outil qui leur permettait de garantir l’application de la réglementation.
Il est donc proposer par cet amendement de reprendre l’article R215‑8 du Code rural et de la pêche maritime afin que cette infraction soit sanctionnée d’une amende de 3000 €, avec la possibilité de recourir à l’amende forfaitaire d’un montant de 300 €.
En effet, le régime de l’amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel permettant ainsi de sanctionner efficacement la non-application de la réglementation. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions. Enfin, la sanction plus fréquente des pratiques de maltraitance en abattoir permettra de diminuer l’impression d’impunité qui caractérise les abattoirs pour le grand public.
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