Expérimentation Divertissement Élevage Chasse & pêche

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Clémentine Autain Députée (93) DVG
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Proposition de loi

Chasse à courre Chasses traditionnelles Cirque Delphinarium Élevage intensif Fourrure Nationale


Avec cette initiative, nous demandons à ce que soient inscrites dans la loi ces 6 mesures soutenues par plus de 8 personnes sur 10 :

  • interdire l’élevage en cage ;
  • interdire la construction de tout nouvel élevage intensif, privant les animaux d'accès au plein air ;
  • interdire l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure ;
  • interdire la chasse à courre, la chasse sous terre et les autres pratiques de chasse cruelles ;
  • interdire les spectacles avec animaux sauvages ;
  • interdire les expérimentations sur les animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative.

Proposition de Loi

présentée en application de l’article 11 de la Constitution

relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique environnementale est une priorité mondiale. Les interactions des activités de l’homme avec les différents milieux naturels qui constituent son environnement immédiat sont multiples et, malheureusement, trop souvent destructrices. Les incendies qui ont ravagé l’Australie ont montré à quel point les animaux sont exposés aux aléas climatiques qui ont pour cause directe l’action de l’homme ; de même, la pandémie de Covid-19 a montré que l’humain doit repenser son rapport à l’environnement. La protection de l’environnement implique ainsi une responsabilité de l’homme vis-à-vis de celui-ci, dans toutes ses composantes, et notamment en ce qui concerne les espèces animales.

Cette responsabilité s’est déjà traduite par des avancées législatives de premier ordre. Les animaux sont reconnus par l’article 515-14 du code civil comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». De même, l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime énonce qu’ils sont des « êtres sensibles ». Par conséquent, leurs propriétaires sont tenus de préserver leur bien-être. L’article L. 214-3 du même code pose un principe général d’interdiction d’exercer des mauvais traitements envers « les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

Tout récemment, le rapport de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« EGALIM ») soulignait à cet égard : « la refondation des rapports entre l’homme et son environnement prend une part importante des mutations de l’action publique en ce début de XXIe siècle : les efforts en matière d’écologie, de soutenabilité de nos modèles de production, de promotion de la biodiversité connaissent également une déclinaison en matière de respect du bien-être animal ». Cette loi du 30 octobre 2018 a ainsi élargi le champ des sanctions pénales en cas de mauvais traitement des animaux. Dans le même mouvement, le législateur a interdit à l’article L. 214-11 du code rural « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages ».

Ces mesures rencontrent un fort assentiment populaire. Les attentes des Français vont en effet majoritairement dans le sens d’une protection accrue des animaux et de respect de leur bien-être. Ces attentes sont plus généralement liées à une demande de protection de la nature et de l’environnement : le respect du bien-être animal est en effet perçu comme concourant à la préservation de la diversité animale.

Dans cette optique, la présente proposition de loi est relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers. Elle vise à poursuivre l’œuvre législative déjà amorcée afin de continuer de répondre aux aspirations des Français. C’est pourquoi le cadre du référendum d’initiative partagée semble la meilleure voie pour remplir cet objectif dans l’intérêt général.

L’article 1er modifie l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime afin d’interdire les expériences sur animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative.

La proposition réécrit en partie l’article L. 214-3, qui figure dans le chapitre IV (« La protection des animaux ») du titre Ier du livre II de ce code, afin de renforcer la réglementation en la matière pour des raisons évidentes d’éthique et de respect du bien-être animal. Dès lors que l’expérimentation animale n’est pas indispensable en raison d’une méthode de recherche alternative, cette expérimentation est interdite.

L’article 2 insère au code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 214-3-1 qui pose un principe d’interdiction de l’élevage des animaux de rente en cage, case, stalle ou box à partir du 1er janvier 2025.

L’interdiction est largement conçue : elle vise ainsi les animaux de rente, ce qui inclut notamment l’élevage des poules pondeuses, des lapins, oies, canards, dindes, truies, porcs, veaux, cailles, etc. De même, elle porte sur l’ensemble des moyens fermés d’élevage : cage, case, box, stalle, etc.

Pour s’en tenir aux poules pondeuses, en France, 400 élevages utilisent des cages, ce qui représente deux poules sur trois, soit 33 millions de bêtes. L’interdiction vise ainsi à renforcer la mesure votée en 2018 interdisant la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages, mais aussi à élargir la volonté initiale du législateur aux autres animaux faisant l’objet d’un même traitement.

La violation de cette interdiction à compter du 1er janvier 2025 expose son auteur à une peine d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, ainsi qu’au prononcé de peines complémentaires.

L’article 3 apporte deux modifications au même code afin d’interdire l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure.

Il est inséré un nouvel article L. 214-11-1 au code rural et de la pêche maritime qui pose un principe d’interdiction de ce type d’élevage et de l’abattage d’animaux, ainsi que de la commercialisation des fourrures à partir du 1er janvier 2025. La modification de l’article L. 214-9 en tire les conséquences.

L’interdiction est largement conçue afin d’englober non seulement l’élevage d’animaux ayant pour but exclusif d’obtenir de la fourrure, mais tout élevage contribuant au commerce de fourrures. C’est pourquoi le texte ne vise pas les élevages « dans le seul but » d’obtenir de la fourrure, mais plus généralement ayant en vue cette finalité.

Ces dispositions reprennent en partie la proposition de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019, visant à interdire l’élevage d’animaux dans le seul but de produire et vendre leur fourrure. L’exposé des motifs de cette proposition rappelle notamment que 91 % des Français s’opposent au commerce de la fourrure et que 84 % pensent que la France doit interdire l’élevage réalisé dans ce but.

Il souligne aussi que « d’un point de vue écologique, les élevages de visons sont autant d’unités polluantes. Chaque élevage est en effet une source de dégradation pour l’environnement au niveau local. Les rejets de nitrates causés par les déjections dans l’environnement endommagent les nappes phréatiques. Les virus et bactéries développés par les animaux en confinement permanent peuvent facilement atteindre la nature environnante. Les fourrures, afin d’être commercialement exploitables, sont traitées par une série de composés chimiques que l’on retrouve dans le produit fini. Au niveau mondial, ce type d’élevage intensif, comme toute production animale, contribue au réchauffement climatique et au gaspillage des ressources naturelles. 1 kg de fourrure de vison, soit 11 animaux, représente 1 000 litres d’eau et 563 kg d’aliments, soit une utilisation particulièrement peu judicieuse de nos ressources naturelles ».

L’interdiction entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Sa violation expose son auteur à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende dont le montant, qui ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, est proportionné au nombre des animaux concernés et au volume des ventes réalisées, ainsi qu’au prononcé de peines complémentaires.

L’article 4 modifie également le code rural dans le but d’interdire la construction de tout nouvel élevage n’offrant pas un accès au plein air aux animaux adapté à leurs besoins et, à terme, les élevages ne présentant pas la garantie d’un tel accès au plein air.

L’article L. 214-11 est complété en ce sens par deux alinéas. S’inscrivant dans la continuité de la rédaction en vigueur de cet article, il est prévu que la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé qui ne garantirait pas un accès au plein air des animaux adapté à leurs besoins est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Un second alinéa pose quant à lui une interdiction de l’exploitation de tout élevage n’offrant pas un accès au plein air aux animaux adapté à leurs besoins à compter du 1er janvier 2040. Des sanctions sont également prévues en cas de manquement.

Cette proposition s’inspire de la proposition de loi pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal, enregistrée au Sénat le 21 janvier 2020. L’exposé des motifs met en évidence qu’une telle interdiction est parfaitement justifiée par « l’urgence éthique, climatique, environnementale, sanitaire et sociale [qui] impose d’engager notre pays dans une transition agricole et alimentaire. Nous devons nous orienter rapidement vers un élevage de proximité plus durable, sain, respectueux de l’environnement, des consommateurs ainsi que des animaux ».

Cette urgence implique d’agir sur les pratiques d’élevage, y compris les conditions de logement des animaux, afin de rendre possible l’expression du répertoire comportemental et de répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

L’article 5 modifie l’article L. 424-4 du code de l’environnement afin d’interdire la chasse à courre et les pratiques de chasse équivalentes, ainsi que les chasses dites traditionnelles.

Dans le sillage d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018, relative à l’interdiction de la chasse à courre, l’article 5 vise à interdire cette pratique archaïque et à sanctionner les contrevenants des mêmes peines que celles citées plus haut. Alors que la chasse à courre est déjà interdite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre, Pays de Galles), cette pratique de chasse, aussi minoritaire que cruelle et coûteuse, se poursuit sur le territoire national.

Or, ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cette proposition de loi, cette pratique « n’a aucune utilité sociale » et « ne contribue pas à la nécessaire régulation des espèces ». Dans ces conditions, rien ne justifie qu’elle ne soit pas interdite. Il en va de même de la chasse sous terre ou des modes de chasse équivalents, comme le « trail hunt » ou les chasses dites « traditionnelles » qui, même indirectement, mettent en danger la vie des animaux appartenant parfois à des espèces menacées de disparition.

Cette interdiction prend effet à compter de la publication de la présente loi. De même, à compter de cette date, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, sous terre, ou à des pratiques analogues susceptibles d’exposer la vie d’un animal.

Les contrevenants à l’interdiction sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

L’article 6 modifie le code de l’environnement afin d’interdire les spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques.

S’inscrivant également dans le sillage d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2019, l’article 6 crée un nouvel article L. 413-5-1 au code de l’environnement, dans le chapitre III (« détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques ») du titre Ier (« Protection du patrimoine naturel ») de son livre IV.

Sont ainsi interdits les spectacles ayant recours à des animaux vivants d’espèces non domestiques, dans le délai de cinq années à partir de la publication de la présente loi. L’article 6, à l’identique de la proposition de loi précitée, prévoit également que durant ce délai les animaux peuvent être confiés à des associations de la protection animale qui pourront notamment les placer dans des structures adaptées. Passé le délai de cinq années, la violation de l’interdiction mentionnée est punie d’une amende de 50 000 € par animal. Des peines complémentaires pourront également être prononcées. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités de mise en œuvre de l’interdiction et de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale.

Cette mesure se réclame d’un fort soutien populaire, puisque selon un sondage IFOP de 2020, commandé par la Fondation 30 millions d’amis, 72 % de la population française souhaite une interdiction de la présence d’animaux sauvages dans les cirques et les spectacles.

Le bien-être des animaux détenus et utilisés par les établissements de présentation au public (cirques, delphinarium) ne peut en effet être respecté en raison des multiples déplacements, de la limitation et de l’inadéquation de l’espace disponible, ainsi que de la contrainte exercée pour réaliser des mouvements et des prestations inadaptés.

En outre, l’article 6 prévoit l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

La proposition de loi s’inscrit dans la volonté de préserver ces animaux et de prendre dûment en compte la sensibilité que le législateur leur reconnaît déjà.

PROPOSITION DE LOI

Article 1
L’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les expériences biologiques, médicales ou scientifiques menées sur les animaux doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Elles sont interdites lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative. »

2° Au deuxième alinéa, les mots « de ces animaux » sont remplacés par les mots : « des animaux ».

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2
Après l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« L’élevage des animaux de rente en cage, case, stalle ou box est interdit à partir du 1er janvier 2025. »

« À compter de cette date, la violation de cette interdiction est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : »

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ; »

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

Article 3
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mots « , de fourrure » sont supprimés.

2° Après l’article L. 214-11, il est inséré un nouvel article L. 214-11-1 ainsi rédigé :

« L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à partir du 1er janvier 2025. »

II. – À partir de la date mentionnée au 2° du I, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant, qui ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, est proportionné au nombre des animaux concernés et au volume des ventes réalisées.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Article 4
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers. »

« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

II. – À partir du 1er janvier 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Article 5
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »

3° Le cinquième alinéa est supprimé.
4° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

À compter de cette date, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.

À partir de la date mentionnée au II, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article 6
Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, est inséré un nouvel article L. 413-5-1 ainsi rédigé :

« Article L. 413-5-1. – Est interdit tout spectacle, ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques, dans le délai de cinq années à partir de la publication de la loi n° relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers. »

« Durant ce délai les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui pourront librement en disposer. »

« II. – Passé le délai de cinq années, la violation de l’interdiction mentionnée au I est punie d’une amende de 50 000 € par animal. »

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : »

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ; »

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à la date de publication de la loi n° relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers. »

« La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite, à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus détenus à la date d’entrée en vigueur de la même loi au sein d’établissements dûment autorisés sur le territoire national et à l’exception des spécimens de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation. »

« La violation des interdictions figurant aux deux alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 € par animal. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »

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Attentes citoyennes

44%

des Français
estiment que le « bien-être » des animaux de ferme n'est pas assuré aujourd'hui en France

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84%

des Français
sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif

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