Question écrite de M. Hubert Wulfranc député (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) :
M. Hubert Wulfranc attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la réglementation relative à l'extension des périodes de chasse au blaireau découlant de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. La chasse au blaireau est autorisée du 15 septembre au 15 janvier, par tir ou par vénerie sous terre. Cependant, l'article R. 424-5 permet aux chasseurs d'obtenir une dérogation à partir du 15 mai, jusqu'à la réouverture générale en septembre. Le blaireau peut donc, dans les faits, être chassé 9 mois et demi dans l'année, y compris pendant les périodes de reproduction, où il est le plus vulnérable. Or selon les études de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES), le blaireau dispose d'un faible dynamisme de population. L'animal se reproduit très lentement. L'élargissement des périodes de chasses représente donc une menace pour la survie de cette espèce. M. le député n'ignore pas les problématiques susceptibles d'être engendrées par la présence des blaireaux. Certaines de leurs galeries peuvent présenter un risque d'effondrement au passage de véhicule agricole, d'affaissement des chaussées ou des voies ferrées, ou encore, fragiliser des digues. Le blaireau peut marginalement, être porteur de la bactérie Mycobacterium bovis, communément appelée « tuberculose bovine », qui est transmissible à l'homme. Pour faire face à ces situations, l'article L. 427-6 du code de l'environnement, permet au préfet « d'ordonner des opérations de destruction qui prennent la forme de battues générales ou d'opérations de piégeages ». En tout état de cause, il est précisé que le blaireau n'est pas classé parmi les espèces nuisibles. En cas de contamination par la tuberculose bovine, l'ANSES préconise à défaut de solution alternative, de limiter l'élimination des blaireaux uniquement sur un rayon de 1 km2 autour des terriers contaminés. La France étant considérée comme un pays officiellement indemne de la tuberculose bovine depuis 2001 les problèmes liés à la contamination des blaireaux sont donc marginaux. Or, l'article R. 424-5 du code de l'environnement permet au préfet d'élargir de cinq mois la pratique de la vénerie du blaireau sans qu'il y ait de justification sanitaire, ni ne constitue un danger avéré pour les infrastructures publiques ou la sécurité des personnes. Le préfet peut, en application de cet article, délivrer des dérogations, uniquement sur proposition du directeur départemental des territoires et après un avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ainsi que de la fédération départementale des chasseurs. Dans les faits, une immense majorité de préfets accorde aujourd'hui des dérogations pour pratiquer la vénerie du blaireau. Le poids prépondérant accordé par les services déconcentrés de l'État aux représentants des chasseurs n'est pas sans poser d'interrogations légitimes sur le bien-fondé des dérogations préfectorales accordées pour la vénerie du blaireau sur le fondement de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Il apparaît donc nécessaire d'encadrer davantage la pratique de la chasse au blaireau par vénerie sous terre en dehors de la période d'ouverture générale de la chasse. Une nécessité que se fait de plus en plus forte au regard des actes de sadisme gratuit infligés sur des blaireaux qui ont encore été constatés récemment par des militants écologistes infiltrés au sein d'équipes de vénerie. Des équipes de vénerie qui par ailleurs, saccagent les sols pendant des heures pour extraire les animaux de leurs terriers lesquels font davantage de dégâts que les galeries creusées par les animaux. Enfin, la pratique même de la vénerie du blaireau, dans le cadre d'une activité de loisir, pose en soit une question éthique. En effet, les animaux tués dans ce cadre ne sont pas consommés par les chasseurs aussi, la pratique de cette chasse en tant qu'activité de loisir sert donc uniquement à satisfaire une pulsion de tuer à des fins récréatives. L'extension de la période de pratique autorisée de la vénerie du blaireau accordée par les autorités préfectorales sur le fondement de l'article R. 424-5 du code de l'environnement sert donc uniquement, pour ses individus, à satisfaire une pulsion morbide, qui s'accompagne parfois d'actes de sadisme pur dans le cadre de la mise à mort d'animaux qui ne posent pas de problèmes avérés et ce, 9 mois par an. Aussi, il lui demande si son ministère entend supprimer l'article R. 424-5 du code de l'environnement. De même, il lui demande de préciser si son ministère entend reformer la composition des commissions départementales de la chasse et de la faune pour assurer une égale représentativité des associations de chasseurs et des associations de protection de l'environnement, le lobby de la chasse (chasseurs, piégeurs, exploitants agricoles souvent eux même chasseurs) étant actuellement prédominant au sein de cette instance.