Depuis quelques années, (...) l'usage de l'épieu pour servir les animaux blessés (...) se développe. (...) Or, le fait de porter ou transporter, sans motif légitime, une arme de catégorie D est un délit passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 317-8 du code de la sécurité intérieure).
[Jean-Noël Cardoux demande à la ministre de l'écologie] de bien vouloir lui préciser si cette action de chasse précise pour achever un animal blessé peut constituer un motif légitime pour autoriser le port de l'épieu [et] si elle envisage de modifier la réglementation pour autoriser le port de l'épieu lors de battues de grands gibiers uniquement dans le but de servir des animaux mortellement blessés.
(extraits de la question)
Question écrite de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret :
M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'autorisation du port d'un épieu durant une action de chasse.
Depuis quelques années, en raison de la prolifération des sangliers et de l'organisation de nombreuses battues, l'usage de l'épieu pour servir les animaux blessés, sans danger pour les chiens et les hommes, se développe. L'épieu est considéré comme une arme blanche de catégorie D. Son emploi est interdit pour un acte de chasse, c'est-à-dire pour la recherche, la poursuite ou l'attente du gibier quand l'objectif est la capture ou la mort de celui-ci. Le chasseur à l'épieu peut être poursuivi d'une contravention de cinquième classe (art. R. 428-8 du code de l'environnement) et l'infraction sera qualifiée de délit si elle est accompagnée de circonstances aggravantes (art. L. 428-5 du même code). Ainsi son usage se limite à la mise à mort d'un animal uniquement s'il est aux abois ou mortellement blessé par un tir réussi.
Or, le fait de porter ou transporter, sans motif légitime, une arme de catégorie D est un délit passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 317-8 du code de la sécurité intérieure).
Pour plus de cohérence entre ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette action de chasse précise pour achever un animal blessé peut constituer un motif légitime pour autoriser le port de l'épieu sans qu'il en soit fait usage dans un autre contexte.
Dans la négative il lui demande si elle envisage de modifier la réglementation pour autoriser le port de l'épieu lors de battues de grands gibiers uniquement dans le but de servir des animaux mortellement blessés.