Chasse & pêche

Le gouvernement n'entend pas interdire la pêche au vif

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Question parlementaire

Pêche de loisir Pêche au vif Nationale

Réponse de la Secrétaire d'Etat à la Biodiversité aux Questions parlementaires des députés Michel Castellani, Christine Arrighi , Gabriel Amard:

Réponse publiée au JO le : 16/01/2024 page : 381

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

Réponse publiée au JO le : 16/01/2024 page : 379

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

Réponse publiée au JO le : 16/01/2024 page : 378

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

Réponse du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire à une Question parlementaire de Corinne Vignon, Catherine Couturier:

Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3185

L'amélioration du bien-être des animaux et la lutte contre la maltraitance animale sont des priorités du Gouvernement français. Il existe une attente sociétale forte et croissante de la part des consommateurs et des citoyens sur les questions de bien-être animal. L'amélioration du bien-être animal est également un facteur d'avenir des filières animales européennes. Afin d'assurer une transition raisonnée des pratiques en prenant en compte les attentes sociétales, la France participe activement à tous les travaux à l'échelle européenne et internationale sur le bien-être animal, y compris en faveur des poissons. Le Gouvernement considère que les évolutions doivent se faire au regard des nouvelles connaissances scientifiques, de l'existence de pratiques alternatives et des études d'impacts préalables. La pêche au vif est une pratique autorisée par la réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, qui s'attache essentiellement à encadrer cette activité pour qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. Cette réglementation restreint les appâts utilisables, notamment l'article R. 436-35 du code de l'environnement, qui interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair ». De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et, à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif avait été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Un nouvel encadrement des pratiques de pêche pourrait faire l'objet d'un réexamen dédié dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce par le ministère chargé de l'environnement.

Réponse publiée au JO le : 04/06/2024 page : 4557

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

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