Réponse du Ministère de la Justice à une question parlementaire de Cédric Villani :
«Réponse» publiée au JO le : 12/04/2022 page : 2425
La protection animale est une préoccupation majeure du Gouvernement. La loi du 30 novembre 2021 a renforcé la législation pénale en matière de maltraitance animale. Conformément à l'article 521-1 du code pénal, les sévices graves et actes de cruauté sont désormais punis de trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En outre, l'article 521-1 du code pénal érige l'atteinte volontaire à la vie de l'animal en un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Ces mesures ne concernent, ainsi que vous le relevez, que les animaux domestiques, les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Il existe en revanche différents régimes protecteurs mis en place à l'égard des animaux sauvages en liberté dans le prolongement des dispositions de l'article L110-1 du code de l'environnement qui précisent que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. C'est en ce sens que l'article L411-1 du code de l'environnement interdit – lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivés et de leurs habitats – la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende par l'article L415-3 du code de l'environnement. De plus, certains actes de cruauté ou de malveillance envers les animaux sauvages en liberté peuvent également être appréhendés par la réglementation visant la chasse. Ainsi, l'article L428-4 du code de l'environnement punit de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de chasser avec l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L424-4 et L427-8 du même code ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire.
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