Il est temps que notre pays aligne sa législation sur le modèle éthique et environnemental européen, qu’il se dote d’une législation visant à interdire la chasse à courre avec une préoccupation particulière pour le devenir des chiens et des chevaux, afin d’éviter abandons ou euthanasies.
extrait de l'Exposé des motifs
N° 1036
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Barbara POMPILI, Laurence ABEILLE, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Sergio CORONADO, François-Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU (ndlr : a retiré sa signature), François de RUGY et Eva SAS,
député-e-s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La chasse à courre, interdite dans la quasi-totalité des pays européens, continue à se pratiquer dans près de soixante-dix départements français.
Après l’Allemagne en 1952, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002, l’Angleterre et le Pays de Galles ont interdit en 2004 la chasse à courre sur leur territoire. En France, cette chasse réservée à la noblesse sous l’Ancien Régime est tombée en désuétude à la Révolution puis a été réactivée par Napoléon en 1805.
Ouverte du 15 septembre au 31 mars, la chasse à courre totalise 15 000 journées de chasse et permet à environ 450 équipages (soit 10 000 pratiquants avec environ 100 000 suiveurs, 20 000 chiens et 7 000 chevaux) d’aller chasser le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renard, le lièvre ou le lapin, sans pour autant participer à la régulation des espèces puisque le nombre des bêtes tuées par saison de chasse à courre est limité à environ 4 700. Ce n’est donc pas tant la quantité des animaux tués qui fait l’objet de cette proposition de loi que la manière et les conditions dans lesquelles ils sont chassés.
Tout d’abord, la chasse à courre suscite souffrance et stress pour les animaux poursuivis comme l’attestent les examens biochimiques effectués sur des échantillons de muscle et de sang de cerfs chassés. En outre, par les nuisances sonores qu’elle engendre (sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules), elle nuit à l’ensemble de l’écosystème forestier, y compris aux espèces non chassées et aux promeneurs.
Les riverains en subissent eux aussi les conséquences en étant exposés à la souffrance des animaux pourchassés et à la brutalité de la mise à mort à la dague ou à l’épieu : des animaux sont parfois pourchassés dans des propriétés privées, et ce jusque dans les habitations.
La chasse à courre ne répond en France à aucune nécessité écologique. Loin de remplacer l’action des prédateurs prélevant de préférence des animaux malades et déficients, cette activité s’avère particulièrement néfaste au moment du brame puisque la recherche de trophées conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels.
Pourtant, en dépit de ces différents constats, le nombre d’équipages est en constante augmentation notamment pour la petite vénerie, alors même que la surface des espaces naturels diminue. Cette croissance n’est pas le résultat d’une « démocratisation » de cette pratique, mais la conséquence d’une présence en nombre de veneurs provenant d’autres pays européens où cette chasse a été abolie.
Il est temps que notre pays aligne sa législation sur le modèle éthique et environnemental européen, qu’il se dote d’une législation visant à interdire la chasse à courre avec une préoccupation particulière pour le devenir des chiens et des chevaux, afin d’éviter abandons ou euthanasies.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’interdire la chasse à courre, à cor et à cri. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2015, il n’est plus délivré aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »
II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle la pratique de la chasse à courre est interdite sur l’ensemble du territoire français.
Article 2
La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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