Article 2
La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri sans détention d'une attestation délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire, est punie d'une contravention de cinquième classe.
N° 2482
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Jean MARSAUDON, Jean-Claude ABRIOUX, Alain FERRY, François GROSDIDIER, Edouard JACQUE, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Patrick LABAUNE, Gérard LÉONARD, Lionnel LUCA, Mmes Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Pierre MICAUX, Marc REYMANN, Jean-Marc ROUBAUD et Daniel SPAGNOU
Addition de signature :
M. Richard Mallié
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Après l'Allemagne il y a déjà plus de 40 ans, la Belgique en 1995, l'Ecosse en 2002, l'Angleterre et le Pays de Galles viennent à leur tour d'interdire la chasse à courre sur leur territoire. En France, cette pratique d'un autre temps est toujours autorisée du 15 septembre au 31 mars.
La chasse à courre permet à quelques 400 équipages, nantis de 17 000 chiens et 6 000 chevaux, d'aller chasser le cerf, le chevreuil, le sanglier ou, plus modestement, le renard, le lièvre ou le lapin, sans pour autant participer à la régulation des espèces puisque le nombre des bêtes tuées par chasse à courre est infime par rapport au nombre d'animaux abattus dans une saison de chasse (1 300 cerfs sur 36 000 tués pendant la saison 2002-2003, 800 chevreuils sur 460 000, 400 sangliers sur 440 000 et environ 400 renards et 650 lièvres). Ce n'est donc pas tant la quantité des animaux tués qui est révoltante que la manière dont ils sont chassés.
Est-il nécessaire de décrire la souffrance de l'animal poursuivi pendant plusieurs heures, épuisé, rattrapé et mis à terre par les chiens, achevé sans ménagement et donné en pâture à la meute lors de la curée ? Est-il utile d'évoquer ce « droit de suite » au nom duquel les équipages se permettent d'aller traquer et abattre leur gibier jusque dans les propriétés privées ?
En France, la chasse à courre ne répond donc pas à des nécessités écologiques et elle ne répond pas davantage à des traditions populaires ancestrales. Elle n'est qu'un jeu barbare pratiqué par quelques initiés. Pourtant, leur nombre est en constante augmentation ; non pas que ce « sport » se soit démocratisé, bien au contraire, mais cette pratique étant à présent interdite dans de nombreux pays voisins, ce sont des équipages étrangers, anglais notamment, qui viennent dans nos campagnes pour chasser à courre.
Il est temps que notre pays se dote d'une législation visant à interdire la chasse à courre, progressivement afin d'éviter que les chiens, devenus inutiles, soient conduits à l'euthanasie ou abandonnés.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. - L'article L. 424-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2006, il n'est plus délivré aucune attestation de meute destinée à l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »
II. - Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012, date à partir de laquelle la pratique de la chasse à courre sera interdite sur l'ensemble du territoire français.
Article 2
La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri sans détention d'une attestation délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire, est punie d'une contravention de cinquième classe.
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