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Proposition de loi

Chasse à courre Nationale

Article 2

La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende

N° 3497

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves COCHET, Martine BILLARD, Maryse JOISSAINS-MASINI, Armand JUNG, Noël MAMÈRE, Anny POURSINOFF, François de RUGY, Arlette GROSSKOST et Daniel PAUL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La chasse à courre est désormais interdite dans des pays voisins, elle continue cependant de concerner 67 départements français.

Après l’Allemagne il y a environ 50 ans, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002, l’Angleterre et le Pays de Galles ont interdit en 2005 la chasse à courre sur leur territoire. En France, cette pratique d’un autre temps (abolie à la Révolution, elle fut rétablie par Napoléon, en même temps que l’esclavage) est toujours autorisée du 15 septembre au 31 mars chaque année.

La chasse à courre permet à quelques 450 équipages, avec environ 100 000 suiveurs, 17 000 chiens et 7 000 chevaux, d’aller chasser le cerf, le chevreuil, le sanglier ou, plus modestement, le renard, le lièvre ou le lapin, sans pour autant participer à la régulation des espèces puisque le nombre des bêtes tuées par chasse à courre est infime par rapport au nombre d’animaux abattus dans une saison de chasse (1 300 cerfs sur 35 000 tués chaque saison, 400 sangliers sur 350 000 et environ 800 chevreuils, 400 renards et 650 lièvres). Ce n’est donc pas tant la quantité des animaux tués qui est révoltante que la manière dont ils sont chassés.

Outre sa grande brutalité envers les animaux poursuivis, la chasse à courre n’est pas une activité sans conséquence sur le reste de la faune, de par son caractère très bruyant. Elle porte atteinte aux populations de cervidés, car la recherche du beau trophée conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels.

En France, la chasse à courre ne répond donc pas à des nécessités écologiques car elle ne remplace pas l’action des prédateurs qui eux chassent pour se nourrir et attaquent de préférence des animaux malades et déficients. Elle est de surcroît particulièrement néfaste au moment du brame. On pourrait même dire qu’elle est anti-écologique car elle perturbe gravement l’équilibre de la forêt: sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules.

Elle ne répond pas davantage à des traditions populaires ancestrales. Désapprouvée même par les autres chasseurs, elle n’est qu’un jeu barbare pratiqué par quelques initiés. En matière de souffrance animale, elle génère des douleurs pour l’animal poursuivi. Les examens biochimiques effectués sur des échantillons de muscle et de sang de cerfs victimes sont caractéristiques d’un grand stress et de terribles souffrances.

Pourtant, leur nombre est en constante augmentation ; non pas que ce « sport » se soit démocratisé, bien au contraire, mais cette pratique étant à présent interdite dans de nombreux pays voisins, c’est une incitation pour des équipages européens.

Il est temps que notre pays se dote d’une législation visant à interdire la chasse à courre, avec un plan de réhabilitation concertée des chiens, visant à éviter les abandons ou l’euthanasie.

La somme de 15 000 € prévue parait insuffisante pour ce type de délit, les parlementaires chasseurs ont d’ailleurs eux-mêmes fixé la barre beaucoup plus haut lors des débats de décembre 2008 pour un autre texte de loi concernant la chasse. Par conséquent, proposition est faite d’instaurer une amende équivalente à celle prévue par l’article 10 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 « pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse ».

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2013, il n’est plus délivré aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »

II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012, date à partir de laquelle la pratique de la chasse à courre sera interdite sur l’ensemble du territoire français.

Article 2

La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende

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Attentes citoyennes

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