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Jean-Charles Colas-Roy Renaissance, TdP
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Proposition de loi

Nationale

N° 4684 rectifié

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises

,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François CORMIER‑BOULIGEON, Nadia ESSAYAN, Richard RAMOS, François de RUGY, Laurence MAILLART‑MÉHAIGNERIE, Rémy REBEYROTTE, Alain PEREA, Anne‑Laure CATTELOT, Loïc DOMBREVAL, Fabien LAINÉ, Marjolaine MEYNIER‑MILLEFERT, Vincent THIÉBAUT, Jean‑Marc ZULESI, Damien PICHEREAU, Stéphanie RIST, François JOLIVET, Fabienne COLBOC, Caroline JANVIER, Guillaume KASBARIAN, Loïc KERVRAN, Philippe CHALUMEAU, Daniel LABARONNE, Philippe VIGIER, Sabine THILLAYE, Sereine MAUBORGNE, Richard LIOGER, Catherine FABRE, Jean‑Bernard SEMPASTOUS, Pierre HENRIET, Christelle DUBOS, Bertrand BOUYX, Laurianne ROSSI, Cédric ROUSSEL, Marion LENNE, Alexandre FRESCHI, Stéphane MAZARS, Pascale BOYER, Thomas RUDIGOZ, Françoise BALLET‑BLU, Aurore BERGÉ, Christophe BLANCHET, Blandine BROCARD, Stéphane BUCHOU, Danièle CAZARIAN, Yolaine de COURSON, Jacqueline DUBOIS, Jean‑Charles COLAS‑ROY, Typhanie DEGOIS, David CORCEIRO, Cécile DELPIROU, Jean‑Luc FUGIT, Laurence GAYTE, Yannick HAURY, Sandrine LE FEUR, Yannick KERLOGOT, Sophie METTE, Jacques MAIRE, Valérie PETIT, Claire O’PETIT, Hervé PELLOIS, Anne‑Laurence PETEL, Béatrice PIRON, Florence PROVENDIER, Véronique RIOTTON, Mireille ROBERT, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Bertrand SORRE, Sylvain TEMPLIER, Stéphane TESTÉ, Jean‑Louis TOURAINE, Élisabeth TOUTUT‑PICARD, Nicole TRISSE, Sandra MARSAUD, Frédérique TUFFNELL, Laurence VANCEUNEBROCK, Pierre VENTEAU, Corinne VIGNON, Hélène ZANNIER, Pierre CABARÉ, Souad ZITOUNI,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec près de dix‑sept millions d’hectares, la forêt couvre près du tiers du territoire français métropolitain. Publique ou privée, elle est un espace où les amoureux de la nature – promeneurs, sportifs, chasseurs, etc. – se ressourcent.

Dans plusieurs de nos régions, elle est aujourd’hui menacée. Une forêt incarne hélas plus que tout autre cette menace : la Sologne.

Espace naturel réputé pour la beauté de sa faune et de sa flore, la forêt solognote est la fierté des habitants de ce territoire de cinq mille kilomètres carrés au cœur de la région Centre‑Val‑de‑Loire, partagé entre les départements du Cher, du Loir‑et‑Cher et du Loiret.

Or, la fierté des Solognots s’est muée au fil des années en incompréhension puis en colère. Le paysage solognot est en effet aujourd’hui balafré par quatre mille kilomètres de hauts grillages.

En cause, la pratique de quelques dizaines de propriétaires ayant acquis de vastes domaines qu’ils ont en tout ou partie enclos par des grillages de deux mètres de haut ou plus, enterrés au sol. Le but ?

Emprisonner la faune afin d’y pratiquer des prélèvements irraisonnés que l’on se refuse d’associer à la chasse tant l’activité condamnable que nous dénonçons est éloignée de l’éthique cynégétique que nous respectons.

Loin de concerner uniquement la Sologne, ce phénomène d’engrillagement est en progression dans d’autres forêts françaises notamment les plus grandes d’entre elles. Ainsi en Normandie ([1]), comme en Sarthe ([2]) ou en Picardie ([3]), dans les Landes ou la Brenne la pratique de l’engrillagement se répand, sans que les citoyens ne soient véritablement informés sur ses conséquences.

Il faut ici remercier le travail de lanceurs d’alerte accompli par des citoyens engagés comme le sont depuis plus de vingt ans les membres de l’Association des « Amis des chemins de Sologne », qu’ont rejoint des personnalités comme Nicolas Vanier et d’autres associations comme celle des « Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engrillagement » ou encore celle des « Chasseurs Promeneurs et Faune libre en Sologne ».

Leur travail remarquable d’information et de sensibilisation de l’opinion vis‑à‑vis du problème de l’engrillagement a été décisif. Grâce à eux, nul ne peut plus ignorer l’ampleur des dommages causés.

Grâce à leur mobilisation, des collectivités locales ont commencé à réagir. Ainsi la région Centre – Val de Loire a adopté un SRADDET le 19 décembre 2019 intégrant les problématiques liées à l’engrillagement (cf. infra).

En 2019, saisi par des députés de circonscriptions situées en Centre‑Val‑de‑Loire, le ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy a mandaté une mission pour objectiver les conséquences de l’engrillagement. Le rapport de cette mission ([4]) est sans ambiguïté. Il met en lumière les conséquences terribles de l’engrillagement sur la biodiversité et émet plusieurs recommandations dont s’inspire cette proposition de loi. Nous remercions, MM. Stevens et Reffay, ses auteurs.

L’engrillagement des forêts pose de nombreuses questions.

Sur l’effet de la surpopulation artificielle de gibier à poil en enclos sur la biodiversité et la viabilité écologique d’une forêt parcellisée. Cette surpopulation est source de dommages pour l’écosystème forestier.

En surdensité, les sangliers, cerfs et chevreuils provoquent un piétinement du sol compromettant la reproduction de nombreuses autres espèces qui voient leurs habitats détruits ou largement endommagés. La présence de sangliers en surnombre constitue ainsi une véritable menace pour toutes les naissances au sol (oiseaux, batraciens, mammifères). En Sologne, soixante‑sept espèces d’oiseaux ([5]) sont menacées du fait d’un nombre trop important de sangliers dans les enclos.

La flore est également détériorée par une trop grande densité animale. On observe globalement qu’une surpopulation d’ongulés nuit à une bonne régénération de la forêt. Ces animaux retournent la terre et se nourrissent de glands ou de semis ne permettant pas aux espèces végétales de se reproduire suffisamment. Ainsi, une étude de l’ONCFS sur l’impact des populations d’ongulés sur la régénération forestière du chêne conclut qu’en trop grande quantité la présence de ses animaux appauvrit la forêt ([6]).

De plus, le risque que fait peser l’engrillagement sur la faune et la flore est renforcé par l’augmentation du risque d’incendie dans les forêts engrillagées. En effet, si un feu de forêt se déclare, celui‑ci peut aisément passer à travers des grillages. L’érection de clôtures ou de murs entre les propriétés gêne les interventions des pompiers et leur progression dans la forêt. L’engrillagement menace donc également les chances de survie de la forêt en cas d’incendie. Or les épisodes de sécheresses se sont multipliés ces dernières années avec le changement climatique à l’œuvre.

L’introduction de nouveaux animaux dans un enclos comporte un risque sanitaire important. Nous n’oublions pas que la peste porcine africaine (PPA) venue des pays de l’Europe de l’Est se propage actuellement à l’Europe tout entière. Le gouvernement français a dû prendre des dispositions importantes pour empêcher son arrivée par nos frontières nord. C’est ce qui a motivé la récente interdiction d’introduction de sangliers dont il reste désormais à en augmenter les moyens de contrôle.

Ces pratiques contreviennent également à la réglementation (arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (V)) qui veut que si une propriété compte plus d’un grand animal à l’hectare dans un enclos de chasse, celui‑ci doit être requalifié en établissement d’élevage où la chasse devient interdite, l’animal devant in fine être conduit à l’abattoir. L’emprisonnement puis le prélèvement massif de ce gibier contreviennent encore au droit qui établit que les animaux sauvages sont res nullius.

Enfin, l’engrillagement massif porte atteinte aux paysages naturels et compromet le développement touristique des espaces forestiers. Les randonneurs et habitants ne peuvent plus profiter des paysages forestiers sans souffrir de la pollution visuelle inévitable que génèrent les longs kilomètres de hauts grillages rectilignes. Cela a évidemment un impact économique regrettable pour le tourisme régional qui n’a pas été pris en compte lors de l’installation de ces clôtures.

C’est la raison pour laquelle le Conseil régional du Centre‑Val‑de‑Loire a adopté un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) comportant des dispositions visant à protéger pour l’avenir les paysages et la biodiversité. Il reconnaît que la question de l’engrillagement des forêts constitue « une problématique majeure tant au niveau de la biodiversité (circulation de la faune, appauvrissement génétique, risques sanitaires, etc.) que de l’activité touristique ou du cadre de vie.  »[7] C’est pourquoi le SRADDET du Centre‑Val‑de‑Loire adopte une nouvelle règle visant « à limiter ce phénomène en portant ce sujet dans les documents d’urbanisme locaux pour encadrer les nouvelles clôtures.  » ([8])

Il convient d’ajouter que l’engrillagement porte atteinte de manière collatérale à la chasse elle‑même, cette activité culturelle ancestrale liée par une éthique cynégétique que ne respectent en aucun point les carnages auxquels s’adonnent les engrillageurs.

La prolifération des enclos dans les forêts françaises traduit un abandon par certains propriétaires des valeurs traditionnelles de la chasse alors que les chasseurs peuvent être considérés comme les premiers écologistes de France pour leur action sur le terrain en faveur de la biodiversité.

Ajoutons que tout cela s’effectue sans concertation, sans consultation démocratique entre les engrillageurs et les acteurs locaux, habitants, élus et associations. Cette absence de concertation entre les engrillageurs, résidents très temporaires de ces domaines, et les acteurs politiques, économiques et sociaux des environs entraîne une frustration des habitants voyant leur environnement immédiat dégradé. Il faut y ajouter les actions en justice dont sont la cible des militants associatifs et des journalistes dès qu’ils évoquent publiquement les dommages causés par l’engrillagement.

La volonté de changement de notre législation rassemble de fait tous ceux qui aiment la forêt française, la respectent et veulent la protéger contre une minorité dont les dérives sans limites ont, année après année, conduit à la situation de mise en danger des forêts.

Cette action arrive d’ailleurs à point nommé au moment où le Premier ministre a demandé au ministre de l’alimentation et de l’agriculture, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie et à la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique chargée de la biodiversité, d’organiser des Assises de la forêt et de la filière bois. Ces assises ne doivent pas faire l’impasse sur le sujet de l’engrillagement de la forêt française.

La question de l’engrillagement mérite donc d’être débattue, et pour limiter ses effets néfastes, nous proposons plusieurs mesures.

Nous proposons d’abord de requalifier juridiquement la notion d’enclos (article 1er) puis d’interdire, afin de faire disparaître l’objet principal de l’engrillagement, le prélèvement de gibier à poil à l’intérieur desdits enclos (article 2) tout en éditant une liste d’exceptions à cette nouvelle règle, en particulier pour les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial comme les murs d’enceinte et les domaines nationaux.

La modification de l’article L 424‑3 du code de l’environnement apportée par l’article 3 met fin au régime dérogatoire de chasse au sein des enclos en cohérence avec les nouvelles dispositions établies à l’article 2.

Pour empêcher une tendance à la surdensité des cervidés et suidés dans les enclos, nous proposons d’interdire l’introduction de cervidés (article 4) venant compléter celle relative aux sangliers déjà adoptée en 2019. À court terme, cela permettra de limiter une trop importante augmentation artificielle de ces espèces.

La surdensité de ces espèces dans les enclos et leur semi‑domestication étant entretenues par l’agrainage et l’affouragement, nous proposons également d’interdire ces pratiques dans les enclos. En dehors des enclos, nous pensons toutefois que l’agrainage et l’affouragement peuvent être autorisés s’ils respectent des conditions établies au préalable par le schéma départemental de gestion cynégétique (article 5).

Toutefois, nous savons que cette interdiction se heurte à plusieurs contraintes liées à la nécessité de contrôle. C’est pourquoi nous voulons renforcer la possibilité de contrôle au sein des enclos par la police de l’environnement (article 6).

Il est précisé (article 7) les conditions qui régissent la création de nouvelles clôtures et la modification des clôtures existantes et (article 8) celles dans lesquelles il peut être procédé à l’effacement des clôtures.

Enfin, l’article 9 prévoit que les articles 2, 3 et 8 seront effectifs au 1er janvier 2023, disposition transitoire permettant à chacun de se conformer à la nouvelle réglementation.

L’adoption de cette proposition de loi doit se faire en parallèle avec une mise à jour de la partie réglementaire du code de l’environnement, et l’abrogation de certains arrêtés. Ainsi les articles R. 42421 et R. 428‑11 du code de l’environnement devront être en partie abrogés ou modifiés concernant leurs dispositions liées aux enclos. Il en va de même pour les arrêtés :

– arrêté du 21 janvier 2005 – art. 4 (V) ;

– arrêté du 7 juillet 2006 – art. 1 (V) ;

– arrêté du 7 juillet 2006 – art. 3 (V) ;

– arrêté du 7 juillet 2006 – art. 5 (V) ;

– arrêté du 29 janvier 2007 – art. 21 (V) ;

– arrêté du 20 août 2009 – art. 4 (V) ;

– arrêté du 8 février 2010 – art. 4 (V) ;

– arrêté du 14 février 2018 – annexe I (V) ;

– arrêté du 11 février 2020 – art. 4 (V).

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Définition de l’enclos

Article 1er

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Un enclos est défini comme tout territoire délimité par une clôture. La clôture peut être attenante ou non à une habitation.

« La clôture est définie comme tout obstacle artificiel linéaire, constant ou non, empêchant le passage de tout ou partie du gibier à poil.

« II. – L’installation d’une clôture à caractère temporaire est suffisante pour caractériser un enclos. »

Chapitre II

Interdiction de prélèvements en enclos

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3‑2. – I. – Tout prélèvement de cervidés ou de sangliers est interdit au sein d’un enclos.

« II. – La présente interdiction ne s’applique pas aux prélèvements réalisés :

« 1° Pour la sécurité des personnes et des biens notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière ;

« 2° Dans un cadre scientifique ;

« 3° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ;

« 4° Au sein des territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

« 5° Au sein des domaines nationaux tels que définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine.

« Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. »

Chapitre III

Établissements professionnels à caractère commercial
et droit de chasse

Article 3

Le I de l’article L. 424‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Chapitre IV

Interdiction d’introduction de cervidés dans le milieu naturel

Article 4

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 1° bis du I et au II bis, après le mot : « sangliers », sont insérés les mots : « et des cervidés  » ;

b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf pour les cervidés et sangliers vivants pour lesquelles ces activités sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux cervidés et sangliers destinés aux établissements d’élevage, d’abattage ou aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos mentionnés à l’article L. 424‑3. » ;

2° À l’article L. 424‑11, les mots : « de cervidés et » sont supprimés.

Chapitre V

Interdiction de l’agrainage et de l’affouragement dans les enclos

Article 5

L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les enclos définis à l’article L. 424‑3‑1 du code de l’environnement.

« La présente interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :

« 1° Dans un cadre scientifique ;

« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ;

« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.

« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »

Chapitre VI

Contrôles administratifs

Article 6

La première phrase du 1° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « clos », sont insérés les mots : « , aux enclos définis à l’article L. 424‑3‑1 » ;

2° Le mot : « domiciles » est remplacé par le mot : « habitations ».

Chapitre VII

Création de nouveaux enclos

Article 7

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3‑3. – Les plans locaux d’urbanisme définis au titre V du premier livre du code l’urbanisme disposent dans leur règlement des caractéristiques techniques, notamment en ce qui concerne la hauteur et les matériaux utilisés, des clôtures établies pour la réalisation des enclos définis à l’article L. 424‑3‑1.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article au code de l’urbanisme. »

Chapitre VIII

Suppression des enclos existants

Article 8

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3‑4. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I peut résulter de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.

« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui seront prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grands gibiers contenues dans l’enclos.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »

Chapitre IX

Dispositions transitoires

Article 9

Les modalités des articles 2, 3 et 8 sont effectives au 1er janvier 2023.

([1]) « En Normandie, une forêt mise sous clés ? » Paris Normandie, Joce Hue, 20 février 2020.

([2]) « Non à la clôture ! Oui à la nature » France 3 Pays de la Loire, 4 février 2013.

([3]) « En Picardie, les clôtures poussent, les cerfs trépassent », Amélie Beaucour, Reporterre, 3 juillet 2018.

([4]) « L’engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions », Appui au préfet de la Région Centre-Val de Loire, Rapport CGEDD n° 012818-01, CGAAER n° 19062, Dominique STEVENS (CGEDD) Michel REFFAY (CGAAER), août 2019, https://www.vie-publique.fr/rapport/272091-rapport-sur-engrillagement-ensologne

([5]) Y. Froissart, Grande Sologne. Étude Concertation « Faire face aux engrillagements en milieu naturel, agricole et forestier en Grande Sologne » Étude – Concertation, Janvier-juillet 2011, p. 57.

([6]) « Influence des populations d’ongulés sauvages sur la régénération forestière du chêne : le dispositif EFFORT », Sonia Saïd, Cécile Saba, Lisa Laurent in revue faune sauvage n° 322 1er trimestre 2019, ONCFS.

([7]) SRADDET, Centre Val de Loire, Version adoptée et approuvée, février 2020, p. 220.

([8]) Ibid.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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