N° 850
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.
PROPOSITION DE LOI
visant à abolir la chasse à courre,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas THIERRY,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La chasse à courre est un loisir pratiqué par des veneurs à pied ou à cheval, aidés par une meute de chiens, traquant un animal des heures durant pour l’acculer, l’épuiser et l’encercler avant de l’achever. Lorsque l’animal n’est pas percuté par une voiture ou victime d’un arrêt cardiaque pendant la traque, il est tué par les chiens ou par les chasseurs, à l’arme blanche, à l’épieu ou au fusil. Les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les renards, les lapins ou les lièvres ainsi chassés sont soumis à un grand stress et une souffrance spécifique, notamment attestés par des examens biochimiques effectués sur des échantillons de muscles et de sang d’animaux poursuivis par des veneurs.
Cette pratique inutilement cruelle, héritée d’une tradition féodale, a été abolie à la Révolution de 1789 avant d’être réintroduite. Elle concerne aujourd’hui une infime minorité de chasseurs. Moins d’un pour cent des chasseurs français s’adonnent à la chasse à courre.
Par ailleurs, nombre de nos voisins européens ont aboli la chasse à courre : l’Allemagne en 1950, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002 ou plus récemment l’Angleterre en 2005. De nombreux équipages étrangers pratiquent désormais la chasse à courre en France, le territoire national devenant ainsi le refuge des veneurs européens.
En outre, la chasse à courre n’a aucune fonction écologique. Au contraire, la recherche du trophée de chasse pousse les veneurs à tuer les meilleurs reproducteurs alors que la prédation naturelle cible les animaux les plus faibles. Par ailleurs, la chasse à courre contribue de manière tout à fait négligeable aux plans de chasse. À ce titre, le ministère de la transition écologique considère la chasse à courre comme une « chasse de loisir sans impact sur la régulation nécessaire du gibier ([1]) ».
Enfin, la chasse à courre se révèle être à l’origine d’atteintes répétées à la sécurité et à la tranquillité des habitants. Les traques se terminent régulièrement dans les villes et villages, les meutes poursuivant alors les animaux épuisés jusque dans les zones habitées où ils cherchent à se réfugier. Chaque année, des incidents graves sont causés par la chasse à courre, en particulier lorsque les journées se terminent en zone urbanisée.
Les Français rejettent massivement la chasse à courre. Alors qu’ils étaient 73 % à s’y opposer en 2005, 86 % des Français se prononcent contre ce mode de chasse en 2021([2]). Pour l’ensemble des raisons évoquées et pour répondre à l’attente forte de nos concitoyens, l’objet de la présente proposition de loi est d’abolir la chasse à courre, à cor et à cri sur l’ensemble du territoire français.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 424‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »
2° Après la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre VIII, est insérée une sous‑section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 2 bis
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri et celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
([1]) Ministère de la transition écologique, circulaire du 31 octobre 2020.
([2]) IFOP, « Les Français et la chasse », 2021.
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