N° 306
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2023
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la sécurité de la pratique de la chasse,
présentée
Par M. Patrick CHAIZE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Proposition de loi visant à améliorer la sécurité de la pratique de la chasse :
Article 1er
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 420-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pratique de la chasse s’effectue dans le respect de règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers. » ;
2° L’article L. 421-1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il examine annuellement les accidents et les incidents rapportés par l’Office français de la biodiversité et survenus lors de la pratique de la chasse. Il propose des évolutions des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 421-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent la diffusion des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers et leur respect dans le cadre du schéma départemental de gestion cynégétique. » ;
4° Après la première phrase de l’article L. 421-13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur du respect des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des chasseurs conduit des actions concourant directement à la définition et à la diffusion des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers. » ;
6° Après la première phrase de l’article L. 422-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles agissent pour l’application des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers. »
Article 2
Au début de l’article L. 422-25-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée ou un de ses membres, le président de la fédération départementale des chasseurs peut réunir le conseil d’administration et inscrire d’office le traitement du manquement à son ordre du jour. »
Article 3
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 423-6 est complétée par les mots : « et une attestation de formation aux premiers secours ».
Article 4
L’article L. 423-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Ceux qui n’ont pas suivi dans un délai de dix ans la remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité mentionnée au 3° de l’article L. 424-15 du présent code et n’ont pas produit à cette occasion un certificat médical attestant que leur état de santé physique et psychique est compatible avec la pratique de la chasse. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension du permis de chasser d’une durée supérieure à une durée fixée par décret en Conseil d’État, l’intéressé ne peut solliciter une validation sans avoir présenté un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la pratique de la chasse. »
Article 5
L’article L. 424-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « au grand gibier » sont supprimés ;
2° Au 3°, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « théorique et pratique comprenant la manipulation d’armes à feu et » ;
3° Après le même 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° La matérialisation de la main de l’homme de l’angle des 30° pour les manipulations et le tir ;
« 5° La formation obligatoire des organisateurs d’action collective de chasse à tir de grand gibier ou de destruction à tir. Le programme de cette formation est défini par la Fédération nationale des chasseurs après avis de l’Office français de la biodiversité. Ses organisateurs sont des chasseurs titulaires depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n’ayant jamais été privés du droit d’obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ou n’ayant pas fait l’objet d’une suspension administrative ou judiciaire du permis de chasser ;
« 6° L’utilisation d’un témoin de chambre vide ;
« 7° L’interdiction de tirer sans identifier formellement sa cible et dans des directions dangereuses. » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « complète et » ;
4° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’accident corporel ou d’incident résultant d’un tir sur un bâtiment ou un animal domestique ou de rente, la commission procède à un audit de sécurité du territoire conjointement avec l’Office français de la biodiversité. En cas de suspicion d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques, la commission en informe les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1. En cas de comportement laissant craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui d’armes de chasse, elle en informe le représentant de l’État dans le département. »
Article 6
L’article L. 424-16 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 424-16. – L’organisateur d’action collective de chasse à tir au grand gibier ou de destruction à tir doit, pour les responsabilités qui lui sont propres, avoir souscrit, auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse, une assurance qui garantit sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance ne soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés lors de cette chasse collective. »
Article 7
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par des articles L. 424-17 à L. 424-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-17. – Dans les cadres des missions qui leur sont confiées à l’article L. 420-1, les organisateurs déclarent publiquement et préalablement toute action collective de chasse à tir du grand gibier ou de destruction à tir du grand gibier dont ils ont la responsabilité.
« Ils mettent ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.
« Art. L. 424-18. – I. – L’absence de déclaration publique préalable d’une action de chasse collective ou de destruction à tir du grand gibier est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de trois mois, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Si les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de six mois, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code.
« II. – L’utilisation de la déclaration publique préalable prévue à l’article L. 424-17 du présent code afin d’empêcher le déroulement des actions collectives de chasse ou de destruction à tir du grand gibier est punie des peines prévues au I du présent article.
« Art. L. 424-19. – La destruction, la dégradation ou la détérioration des équipements contribuant à la sécurité des chasseurs et des tiers, lorsqu’il n’en résulte qu’un dommage léger, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de trois mois, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Si les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de six mois, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »
Article 8
L’article L. 425-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental de gestion cynégétique est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le représentant de l’État dans le département. Ce dernier vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions des articles L. 425-4 et L. 425-15 du présent code et qu’il contient les mesures mentionnées à l’article L. 425-2.
« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma en raison de l’absence de conformité aux principes et aux dispositions mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou lorsque le schéma en vigueur n’est pas conforme à ces mêmes principes et à ces mêmes dispositions, le représentant de l’État dans le département le notifie à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées. Pendant ce délai, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, prolonger le schéma précédent au-delà de la période fixée à la troisième phrase du premier alinéa. »
Article 9
Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Chasse sous l’influence de l’alcool
« Art. L. 424-20. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de réaliser un acte de chasse au sens de l’article L. 420-3 ou de destruction au sens de l’article L. 427-6 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. – Le fait de réaliser un acte de chasse ou de destruction en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
« III. – Le fait d’exercer la responsabilité d’accompagnateur, au sens de l’article L. 423-2, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ou en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, la saisie de l’arme et de ses éléments peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 424-21. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-20 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
« 6° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
« Art. L. 424-22. – Par dérogation à l’article L. 428-24, seuls les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuse d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
« Art. L. 424-23. – Les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses ou d’examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route :
« 1° Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ;
« 2° Lorsque la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code refuse de subir les opérations de dépistage ;
« 3° En cas d’impossibilité de subir les opérations de dépistage résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2° ou 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’état alcoolique ou du refus de la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Art. L. 424-24. – L’auteur présumé d’acte de chasse ou de destruction en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement, en état d’ivresse manifeste, d’une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.
« Art. L. 424-25. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage ou de vérification de l’état alcoolique prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24.
« Art. L. 424-26. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
« 6° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
« Art. L. 424-27. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 424-22 à L. 424-24, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
« Section 8
« Chasse après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
« Art. L. 424-28. – I. – Toute personne réalisant un acte de chasse au sens de l’article L. 420-3 ou de destruction au sens de l’article L. 427-6 ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.
« II. – Dans les cas prévus au I du présent article, la saisie de l’arme et de ses éléments peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 424-29. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-28 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 7° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
« Art. L. 424-30. – Par dérogation à l’article L. 428-24, seuls les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ladite personne a fait usage de stupéfiants.
« Même en l’absence de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, à leur initiative ou sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et les dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également procéder ou faire procéder, sur toute personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée au même article L. 423-2, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou par l’agent de police judiciaire.
« Art. L. 424-31. – Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou des examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne concernée avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2° ou 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne réalisant un acte de chasse ou de destruction ou accompagnant une personne titulaire et porteuses d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du présent code de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Art. L. 424-32. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 424-30 et L. 424-31.
« Art. L. 424-33. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues aux articles L. 424-30 et L. 424-31 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2° Le retrait du permis de chasser, de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 7° La confiscation de l’arme dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
« Art. L. 424-34. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues à l’article L. 424-28, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale. »
Article 10
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 423-11, après la référence : « L. 428-14 », sont insérés les mots : « du présent code ou en application du code pénal » ;
2° Le 8° de l’article L. 423-15 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 428-14 », sont insérés les mots : « du présent code ou en application du code pénal » ;
b) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent code ou en application du code pénal, ou n’ayant pas rempli l’obligation définie à l’article L. 428-17-1 du présent code » ;
3° L’article L. 428-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse » sont supprimés ;
– le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à six ans. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse, les tribunaux peuvent priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant dix ans au plus. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peuvent ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonnent, sauf décision spécialement motivée », le mot : « définitif » est supprimé et sont ajoutés les mots : « avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant dix ans au plus » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « involontaires », sont insérés les mots : « par tir direct sans identification préalable de la cible » et les mots : « peuvent priver » sont remplacés par les mots : « privent, sauf décision spécialement motivée » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les infractions mentionnées au présent article sont commises par un titulaire d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2, les tribunaux privent, sauf décision spécialement motivée, l’accompagnateur mentionné au même article L. 423-2 de la possibilité d’exercer cette responsabilité pour un temps qui ne peut excéder la durée mentionnée aux trois premiers alinéas du présent article, correspondant à l’infraction concernée. Ils peuvent également le priver du droit de conserver un permis de chasser pour un temps ne pouvant excéder cette même durée. » ;
4° Après l’article L. 428-17, il est inséré un article L. 428-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428-17-1. – Après toute suspension, le titulaire du permis de chasser doit suivre la formation prévue au 3° de l’article L. 424-15. »
Article 11
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-2, après la deuxième occurrence du mot : « chasser », sont insérés les mots : « revêtu de la validation de l’année en cours » ;
2° À la fin du 9° de l’article L. 423-11, les mots : « L. 2336-6 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « L. 312-16 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Le I de l’article L. 423-25 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À tout individu inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, pour la durée de son inscription au fichier. »
II. – Le 2° bis de l’article 515-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service de police ou de gendarmerie en avise la préfecture afin de permettre la traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments. »
III. – Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Il en avise la préfecture afin de permettre la traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments. »
Article 12
Le 4° de l’article L. 428-20 du code de l’environnement est complété par les mots : « et les policiers municipaux ».
Article 13
L’article L. 428-21 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-21. – I. – Les gardes chasse particuliers assermentés sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-5 sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leurs missions, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et les détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I ainsi que les conditions dans lesquelles ces gardes et ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.
« II. – Les agents et les gardes mentionnés aux deux premiers alinéas du I sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
« Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale.
« Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
« III. – Les agents et les gardes mentionnés aux deux premiers alinéas du I sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent. »
Article 14
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-1 est complété par les mots : « , où se pratiquent également la chasse et la pêche » ;
2° La deuxième phrase de l’article L. 311-3 est complétée par les mots : « après consultation de la fédération départementale des chasseurs et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique ».
Article 15
I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la sécurité à la chasse, en Nouvelle-Calédonie, … (le reste sans changement). »
II. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « n° du visant à améliorer la sécurité à la chasse ».
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