Le ministère en charge de l'écologie autorise l'utilisation de gluaux, moyen de chasse consacré par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux permis par la directive « oiseaux », dans cinq départements [...] Les quotas sont identiques à ceux fixés les années précédentes.
Cette question fera l'objet de nouveaux débats lors de l'examen du projet de loi par les parlementaires.
extraits de la réponse de la ministre
Réponse de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Ségolène Royal à la question parlementaire de Guy Tessier :
Le ministère en charge de l'écologie autorise l'utilisation de gluaux, moyen de chasse consacré par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux permis par la directive « oiseaux », dans cinq département : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Dans ces cinq départements, les grives et les merles sont prélevés au moyen de gluaux. Ces prises servent d'appelants pour les chasseurs qui tirent les oiseaux sauvages à partir de cabanes. Les gluaux sont des baguettes enduites de glu dont la fabrication artisanale est le secret du chasseur et est faite à base de baies de gui. Ces baguettes, traversières ou piquées en hérisson sont placées sur des reposoirs fréquentés par les grives lors de leur passage. Les arbres supports sont séparés en chicane afin que les oiseaux les empruntent sans trouver d'autres perchoirs que les baguettes. Les grives sont attirées à l'aide d'appelants en cage et au sifflet (chilet). De plus en plus fréquemment, les chasseurs de grives au poste fixe utilisent ces appeaux d'abord pour la capture d'appelants, ensuite pour le tir des oiseaux au fusil. Lorsque les grives sont retrouvées collées sur les baguettes enduites de glu, elles sont décollées à l'aide de cendre ou de dissolvant. Les autres passereaux non chassables capturés accidentellement sont également nettoyés et relâchés. Bien souvent les appelants sont, eux aussi, relâchés à la fin de la saison de chasse. La directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages prévoit dans son article 9 la possibilité de déroger aux principes généraux qu'elle établit, de manière à permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Les dérogations doivent mentionner : - les espèces qui font l'objet de dérogations ; - les moyens, installations de capture ou de mise à mort autorisés ; - les conditions de risques et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; - l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et pour quelles personnes ; - les contrôles qui seront opérés. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application qui est faite de l'article 9 de la directive. L'article L. 424-4 du code de l'environnement reprend les dispositions de l'article 9 de la directive « oiseaux » citées au paragraphe précédent. Il prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, il est autorisé dans des conditions déterminées, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés (à tir, à courre, à cor et à cri, au vol). L'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, précise dans son article 9 que l'emploi d'engins tels que les gluaux et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction de gibier est interdit, sauf dans les cas autorisés par « le ministre chargé de la chasse » pour la chasse des oiseaux migrateurs. Sur la base de ces dispositions, cinq arrêtés ministériels du 17 août 1989 fixent les conditions particulières d'exercice des chasses traditionnelles pour l'utilisation de gluaux, de pantes, de matoles et de tenderie. Ces textes renvoient à des arrêtés ministériels annuels la fixation de quotas par département ainsi que, le cas échéant, « la détermination de spécifications techniques propres à un département ». Pour la saison 2014-2015, les arrêtés ministériels en date du 5 juin 2014 définissant les quotas pour les prélèvements de grives et merles à l'aide de gluaux dans les départements des Alpes-de-Haute Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont été transmis aux préfets concernés. Les quotas sont identiques à ceux fixés les années précédentes. Il convient de préciser que les prélèvements réalisés au moyen de gluaux pour capturer les merles et les grives, sont en diminution depuis 3 saisons de chasse dans tous les départements concernés. Le taux de prélèvement est toujours très inférieur aux quotas (moins de 30 % de réalisation du quota) sauf pour les Bouches-du-Rhône où il atteint 74 %. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la biodiversité par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, un amendement a été adopté visant à interdire la chasse à la glu ou à la colle (article 68 quinquies nouveau). La Fédération nationale des chasseurs reçue le 15 juillet 2014 par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a notamment évoqué ce sujet, a fait part de son incompréhension à l'adoption de cet article dans le projet de loi et a développé les arguments en faveur du maintien de cette pratique traditionnelle. Cette question fera l'objet de nouveaux débats lors de l'examen du projet de loi par les parlementaires. Sur cette question, la Commission européenne vient de saisir les autorités françaises d'une demande d'information portant notamment sur le caractère sélectif de la pratique du gluau, sur les opérations de contrôle et sur l'existence de procédures judiciaires. La Commission souhaite vérifier que la France, en autorisant cette pratique, satisfait bien à la disposition de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
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