Article 68 bis
" Le I. de l'article L.413-2 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Trois ans après la promulgation de la présente loi, il est interdit aux responsables d'établissement itinérants destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère d'acquérir de nouveaux spécimens."
extrait de l'amendement rejeté lors de l’examen en commission du projet de loi sur la biodiversité
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014
BIODIVERSITÉ - (N° 1847)
Rejeté
AMENDEMENT N°CD627
présenté par
Mme Abeille
APRÈS L'ARTICLE 68, insérer la division et l'intitulé suivants:
Chapitre VIII
Biodiversité terrestre
Article 68 bis
" Le I. de l'article L.413-2 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Trois ans après la promulgation de la présente loi, il est interdit aux responsables d'établissement itinérants destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère d'acquérir de nouveaux spécimens."
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à interdire à terme les cirques avec animaux sauvages, en aménageant une phase de transition durant laquelle les responsables de cirque détenant des animaux peuvent poursuivre les représentations.
Les animaux tenus en captivité et utilisés dans les cirques présentent quasi-systématiquement des déviances comportementales et connaissent un taux de mortalité élevée. La cause est à rechercher dans leurs conditions de captivité totalement inadaptées à leurs besoins physiologiques naturels : en effet, ils passent la majeure partie de leur vie dans une cage dans laquelle leurs mouvements sont très limités, ils sont enchaînés, leur alimentation est carencée et les conditions dans lesquelles ils sont transportés sont souvent déplorables et accentuées par la fréquence des trajets. Les coups avec des outils spéciaux comme le fouet ou l'aiguillon pour le dressage constituent des sévices graves sur les animaux, qui sont d'autant moins acceptables que l'objet de cette exploitation est commercial.
Il est aujourd'hui difficile de recenser le nombre exact d'animaux possédés par les cirques car certains sont illégaux, tandis que d'autres changent régulièrement de nom ou de direction. On peut néanmoins connaître les différents types d'animaux exploités : girafes, félins (tigres, lions...), camélidés (chameaux, dromadaires), bovidés, ratites (autruches, émeus...), hippopotames et la liste est encore longue. Ces animaux sont sauvages et leurs besoins naturels ne correspondent donc en aucun cas à ceux qui leurs sont imposés par les cirques.
De plus, l'exhibition des animaux sauvages dans les cirques ne s'est faite que près d'un siècle après la création de ce type de spectacle. Les animaux ne font pas partie intégrante et ne sont pas indissociables dushow. Affirmer le contraire reviendrait également à dénigrer les autres savoir-faire du cirque, comme ceux des trapézistes, des clowns, des funambules etc.C'est pour cela qu'une interdiction des animaux sauvages dans les cirques ne remettrait aucunement en cause la tradition circassienne.
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