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Agnès Firmin Le Bodo Députée (76) Horizons
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Mathilde Panot Députée (94) FI
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Amendement

Cirque Nationale

Amendement 46

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Vincent Ledoux Mme Patricia Lemoine Mme Sira Sylla Mme Typhanie Degois M. Guillaume Chiche M. Pierre-Yves Bournazel Mme Agnès Firmin Le Bodo M. Cédric Villani Mme Valérie Petit Mme Huguette Tiegna Mme Aina Kuric Mme Florence Provendier

ARTICLE 12
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« itinérants »

les mots :

« autres que les établissements zoologiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6, à la fin de l’alinéa 7 et à l’alinéa 8.

Exposé sommaire
Cet amendement vise à interdire les spectacles d'animaux sauvages dans les établissements itinérants et fixes.

Les impératifs biologiques des animaux sauvages s'appliquent dans les établissements fixes comme itinérants.

Amendement 181

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Bastien Lachaud Mme Clémentine Autain M. Ugo Bernalicis M. Éric Coquerel M. Alexis Corbière Mme Caroline Fiat M. Michel Larive M. Jean-Luc Mélenchon Mme Danièle Obono Mme Mathilde Panot M. Loïc Prud'homme M. Adrien Quatennens M. Jean-Hugues Ratenon Mme Muriel Ressiguier Mme Sabine Rubin M. François Ruffin Mme Bénédicte Taurine

ARTICLE 12
À l’alinéa 4, après le mot :

« itinérants »,

insérer les mots :

« ou fixes ».

Exposé sommaire
L'article 12 vise à interdire à terme les spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants.

Les animaux sauvages ont des impératifs biologiques qui ne sont pas compatibles avec une quelconque détention du moment que sa finalité est de les produire pour des spectacles. Ces spectacles peuvent ainsi avoir lieu dans des établissement itinérants, mais aussi dans des établissements fixes.

Quel que soit le type d'établissements, ces spectacles nécessitent un "dressage" qui provoque des mouvements stéréotypés traduisant une maltraitance de l'animal sauvage ce qui est contraire à la finalité de la présente loi.

Par conséquent, tous les spectacles incluant des animaux sauvages doivent être interdits afin de donner au titre de cette proposition de loi une pleine efficacité.

Cet amendement est repris de Mme O'Petit, membre de LREM.

Amendement 327

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Code concerné : Code de l'environnement
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Matthieu Orphelin M. Guillaume Chiche Mme Paula Forteza M. Hubert Julien-Laferrière

ARTICLE 12
Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 413‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413‑5‑1. – I. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.

« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.

« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.

« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.

« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »

Exposé sommaire
Cet amendement vise à remplacer le dispositif proposé par l’article 12 par le dispositif de la proposition de loi n° 3393 relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, plus ambitieux.

A la différence du dispositif proposé par l’article 12, cette formulation permet de mettre fin aux cirques et autres spectacles d’animaux :

pour l’ensemble des établissements de spectacle, qu’ils soient fixes ou itinérants
pour l’ensemble des animaux d’espèces non domestiques, alors que l’article 12 limite cette réforme à une liste d’animaux à définir ultérieurement par le Gouvernement.

Cette rédaction est issue du travail réalisé à partir des propositions du Référendum pour les animaux porté par 65 associations et soutenu par 900000 citoyens.

Amendement 441

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Cédric Villani M. Matthieu Orphelin Mme Delphine Batho Mme Paula Forteza M. Hubert Julien-Laferrière Mme Albane Gaillot M. Guillaume Chiche M. Aurélien Taché

ARTICLE 12
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des »

les mots :

« pour les faire participer à des spectacles, les ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants »

les mots :

« pour les faire participer à des spectacles ».

III. – En conséquence, après le mot :

« vue »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de participer à des spectacles. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peuvent être ».

les mots :

« sont plus ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants »

les mots :

« pour les faire participer à des spectacles ».

Exposé sommaire
Cet amendement vise à élargir l’interdiction de détention des animaux d'espèces non domestiques pour les faire participer à des spectacles, à l’ensemble des établissements, qu’ils soient fixes ou itinérants. Il ne faudrait pas que l’interdiction de détention dans les seuls établissements itinérants conduise à l’ouverture de nouveaux établissements fixes qui réalisent des spectacles avec les animaux concernés. A noter, le nourrissage d'animaux devant public dans les zoos ne relève pas du spectacle et n'est donc pas concerné par cette mesure.

Cet amendement est issu de discussions menées avec l'association "Paris Animaux Zoopolis".

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Attentes citoyennes

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72%

des Français
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68%

des Français
sont favorables à l’interdiction de l’utilisation de certains animaux sauvages lors de spectacles itinérants ou de foires

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