Amendement n°88
Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Stéphane Viry M. Philippe Meyer M. Jean-Claude Bouchet Mme Valérie Bazin-Malgras Mme Emmanuelle Anthoine M. Yves Hemedinger Mme Sylvie Bouchet Bellecourt
ARTICLE 12
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit de commercialiser des animaux des espèces mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont détenus et ont auparavant été présentés au public dans les établissements itinérants. »
Exposé sommaire
Certains établissements itinérants commercialisent les animaux en captivité lorsqu’ils ne sont plus performants et/ou trop âgés.
L’interdiction de cette commercialisation est la suite logique de l’interdiction de détention et d’acquisition prévu par le présent texte.
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Amendement n°161
Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
ADOPTÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Laurianne Rossi
ARTICLE 12
À l’alinéa 4, après le mot :
« détenir »,
insérer les mots :
« , commercialiser ou transporter ».
Exposé sommaire
En l'état, les dispositions de l'article 12 interdisent la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique.
Il est également indispensable de proscrire également toute activité de commercialisation (achat, vente, import, export) ou de transport réalisées dans l'objectif de présenter ces animaux au public dans des établissements itinérants.
Ainsi, au-delà des établissements itinérants, les individus ou groupes d'individus qui seraient auteurs, associés ou complices de la commercialisation et du transport de ces animaux doivent pouvoir être visés par cet article. Tel est l'objet de cet amendement.
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Amendement n°162
Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Discuté
Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
ADOPTÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Laurianne Rossi
ARTICLE 12
À l’alinéa 6, après le mot :
« acquérir »,
insérer les mots :
« , commercialiser ou transporter ».
Exposé sommaire
En l’état, les dispositions de l’article 12 interdisent la détention et l’acquisition d’animaux sauvages par les cirques itinérants, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique.
Il est également indispensable de proscrire également toute autre activité de commercialisation (vente, import, export) ou de transport réalisées dans l’objectif de présenter ces animaux au public dans des établissements itinérants.
Ainsi, au-delà des établissements itinérants, les individus ou groupes d’individus qui seraient auteurs, associés ou complices de la commercialisation et du transport de ces animaux doivent pouvoir être visés par cet article. Tel est l’objet de cet amendement.
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