En effet, il apparaît que des entreprises organisatrices de spectacles de tauromachie appliquent à leurs activités un taux réduit de TVA dans l'optique de générer des recettes supplémentaires. (...) Par ailleurs, depuis 1998, dans divers courriers officiels, le ministère du budget a confirmé que le taux réduit de TVA ne pouvait en aucun cas s'appliquer aux spectacles de tauromachie. (...) En conséquence, [Jean-Louis Gagnaire] lui demande quelles mesures opérationnelles compte prendre le Gouvernement pour que cessent ces interprétations larges de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises organisatrices de spectacles de tauromachie.
(extrait de la question)
Question écrite de Jean-Louis Gagnaire, député de la Loire :
M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'application frauduleuse du taux réduit de TVA aux spectacles de tauromachie. En effet, il apparaît que des entreprises organisatrices de spectacles de tauromachie appliquent à leurs activités un taux réduit de TVA dans l'optique de générer des recettes supplémentaires. Or les articles L. 278-0 bis et L. 279 du code général des impôts précisent : Premièrement : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (...) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; sur le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ; sur les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; sur les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ». Deuxièmement : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : les spectacles suivants : foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ». Par ailleurs, depuis 1998, dans divers courriers officiels, le ministère du budget a confirmé que le taux réduit de TVA ne pouvait en aucun cas s'appliquer aux spectacles de tauromachie. Ces spectacles n'entrant pas dans le cadre prévu par la loi. Les différents ministres de la culture ont également précisé, dans des correspondances officielles, que : « l'inscription de la tauromachie à l'inventaire du « patrimoine culturel immatériel » reste sans influence sur les législations ou réglementations éventuellement applicables aux activités recensées ». En conséquence, il lui demande quelles mesures opérationnelles compte prendre le Gouvernement pour que cessent ces interprétations larges de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises organisatrices de spectacles de tauromachie.