Question avec demande de réponse écrite à la Commission de l'Eurodéputé Pascal Durand (Renew) :
La création d’un marché unique des services a été l’un des objectifs fondamentaux du projet européen. Selon l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’industrie, le commerce ou l’artisanat peuvent donner lieu à des prestations de services (aux côtés des opérations sur les marchandises et les capitaux). Ainsi, toutes les transactions dans lesquelles aucun bien physique n’est transféré du vendeur à l’acheteur constituent un service.
Les entreprises ayant pour objet de divertir un public par un spectacle ou un divertissement quelconque, moyennant rétribution, entrent dans le champ des prestations de services relevant de la directive 2006/123/CE. Il en résulte que l’activité du cirque peut être qualifiée de service au sens de l’article 57 du traité FUE, dès lors qu’elle a une finalité lucrative.
Eu égard à ce qui précède:
1. La Commission reconnaît-elle que tous les cirques itinérants constituent des prestations de services dans le secteur du divertissement?
2. Si cela est dûment justifié, les services du secteur du divertissement au sein de l’Union européenne pourraient-ils être réglementés en vertu de l’article 114 du traité FUE?
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