Proposition de loi
Corrida et combats de coqs
(1ère lecture)
(n° 475 , 115 (2024-2025)
N° 3 rect.
14 novembre 2024
AMENDEMENT
présenté par
Rejeté
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. SALMON, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-… ainsi rédigé :
« Art. 521-1-…..- Un mineur de moins de seize ans ne peut participer aux formations ou activités proposées par une école taurine.
« Le fait de produire un mineur de moins de seize ans dans une corrida ou de le faire participer aux activités ou formations proposées par une école taurine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au deuxième alinéa encourent la peine complémentaire prévue au 1° de l’article 222-44.
« Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au deuxième alinéa encourent la peine complémentaire prévue au 2° de l’article 131-39. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de compléter la présente proposition de loi visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans pour y inclure l’interdiction de participer aux formations dans les écoles taurines pour les mineurs de seize ans.
Les écoles taurines proposent des activités et formations ouvertes aux mineurs, dans lesquelles ces derniers sont incités et entraînés à commettre des actes de cruauté sur un animal. Il existe plusieurs écoles taurines en France : à Arles, Nîmes, Béziers et Cauna, où les enfants peuvent s'entraîner à tuer des veaux dès l'âge de 13 ans.
Les études scientifiques sont unanimes et démontrent les conséquences néfastes de ces pratiques incluant de la cruauté animale sur le développement psychique de l’enfant et de l’adolescent.
Aussi, le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, selon les dispositions de l’article 227-21 du code pénal. Or, les actes de cruauté envers les animaux domestiques ou leur mise à mort sans nécessité constituent précisément des infractions cadrées par le code pénal.
Il est ainsi inadmissible et injustifiable que des écoles taurines puissent encore former, de nos jours, des enfants et adolescents à la mise à mort d’un animal.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 1er.
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