Ceux-ci sont dressés depuis le plus jeune âge par la contrainte, la brutalité et la privation de nourriture pour exécuter des numéros dans le seul but d’amuser ou d’enthousiasmer un public mal informé. Dans les cirques, dans les parcs aquatiques, dans les spectacles de montreurs d’ours, dans des manifestations diverses, tigres, éléphants, dauphins, orques et ours sont réduits à l’état d’objet et sont détenus dans des conditions qui contreviennent à leurs besoins élémentaires d’espace, de relations sociales et d’intimité.
Nous proposons que les cirques n’aient plus le droit d’acquérir de nouveaux animaux sauvages et qu’ils disposent d’un délai de 6 ans après publication de la présente loi pour se séparer de ceux en leur possession.
Concernant les cétacés, faute de réserves naturelles pour les accueillir, nous proposons d’interdire la reproduction qui conduira à terme à l’extinction des animaux sauvages détenus dans les delphinariums.
Enfin, nous proposons d’interdire tout spectacle ayant recours à des ours ou des loups dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi. Les animaux en question seront placés par les associations de protection animale dans des structures adaptées.
(extrait de la proposition de loi)
N° 1811
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Robin REDA, Rémi DELATTE, Bernard PERRUT,
Véronique LOUWAGIE, Éric DIARD, Claude de GANAY,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Son regard du retour éternel des barreaux s’est tellement lassé qu’il ne saisit plus rien. Il lui semble ne voir que des barreaux par milliers et derrière mille barreaux plus de monde ».
La beauté de ce poème, La Panthère de Rilke illustre une réalité bien moins reluisante : celle de la misère des animaux sauvages en captivité et utilisés dans les spectacles.
Ceux-ci sont dressés depuis le plus jeune âge par la contrainte, la brutalité et la privation de nourriture pour exécuter des numéros dans le seul but d’amuser ou d’enthousiasmer un public mal informé. Dans les cirques, dans les parcs aquatiques, dans les spectacles de montreurs d’ours, dans des manifestations diverses, tigres, éléphants, dauphins, orques et ours sont réduits à l’état d’objet et sont détenus dans des conditions qui contreviennent à leurs besoins élémentaires d’espace, de relations sociales et d’intimité.
En juin 2018, la Fédération des vétérinaires d’Europe, représentant plus de 200 000 professionnels de la santé, a « recommandé à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. »
Déjà en 2016, dans une tribune parue dans Le Monde le 4 novembre 2016, des scientifiques spécialistes des animaux avaient alerté les pouvoirs publics. Ils ont détaillé les nombreux actes de résistance de l’éléphante Samba, utilisée depuis de longues années par un cirque français, mettant ainsi en lumière la souffrance physique et psychologique des animaux captifs, souvent sujets à de graves troubles du comportement qui les rendent dangereux pour eux même et pour les autres. Si ces exemples concernent les cirques, ils sont également valables pour tous les spectacles qui mettent en scène des animaux sauvages.
Aujourd’hui l’arrêté du 18 mars 2011 autorise l’utilisation d’animaux sauvages dans les spectacles itinérants, et les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement réglementent la détention des animaux sauvages.
Toutefois le malaise chez les spectateurs est sans cesse grandissant à la vue d’animaux sauvages en cage ou enchainés. Un sondage IFOP de février 2018 indique que 67 % de la population française souhaite une interdiction de la présence d’animaux sauvages dans les cirques et les spectacles.
Face aux attentes grandissantes de la population en matière de condition animale, certaines municipalités interdisent que des cirques avec des animaux sauvages s’installent sur leur territoire (en France, plusieurs centaine). En outre, en Europe, 28 pays interdisent partiellement ou totalement la présence d’animaux sauvages dans les criques et les spectacles. La France ne doit pas rester en retard sur ce sujet de société qui touche énormément de ses concitoyens.
Aujourd’hui l’article L. 515-14 du code civil reconnait aux animaux une sensibilité et il n’est plus possible de voir des animaux sauvages utilisés dans le seul but de divertir les spectateurs. En outre, à l’heure où les représentations d’animaux sauvages sont courantes, leur exhibition provoque un effet plus négatif que positif chez le spectateur, un sentiment qui va croissant.
La transition vers des spectacles sans animaux est déjà une réalité en France mais il appartient à l’État de l’encadrer. Ainsi nous proposons d’interdire progressivement la détention d’animaux sauvages par les cirques, les montreurs d’ours et de loups mais également les delphinariums.
Nous proposons que les cirques n’aient plus le droit d’acquérir de nouveaux animaux sauvages et qu’ils disposent d’un délai de 6 ans après publication de la présente loi pour se séparer de ceux en leur possession.
Concernant les cétacés, faute de réserves naturelles pour les accueillir, nous proposons d’interdire la reproduction qui conduira à terme à l’extinction des animaux sauvages détenus dans les delphinariums.
Enfin, nous proposons d’interdire tout spectacle ayant recours à des ours ou des loups dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi. Les animaux en question seront placés par les associations de protection animale dans des structures adaptées.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Interdiction de détention des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Sous-section 1
« Interdiction de la reproduction et de nouvelles acquisitions
de cétacés dans les delphinariums
« Art. L. 413-5-1. – La reproduction des cétacés dans les delphinariums est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Art. L. 413-5-2. – Toutes nouvelles acquisitions de cétacés par les delphinariums est interdite.
« Sous-Section 2
« Interdictions de toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages
dans les cirques
« Art. L. 413-5-3. – Aucun certificat de capacité pour animaux sauvages destinés à faire des représentations pour les cirques ou autres spectacles ne sera délivré à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Art. L. 413-5-4. – Le recensement de tous les animaux sauvages présents dans les cirques exerçants sur le territoire français est obligatoire. Tout capacitaire d’un animal sauvage qui ne le déclarera pas auprès du ministère chargé de l’environnement encoure une amende maximale de 15 000 €, par individu non déclaré. Cette déclaration spontanée se fait au plus tard dans les deux mois suivants la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Art. L. 413-5-5. – Toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages par les cirques fixes ou itinérants est interdite. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par acquisition postérieure à la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Art. L. 413-5-6. – La reproduction des animaux sauvages dans les cirques fixes ou itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par naissance postérieure à la promulgation de la loi n° du précitée.
« Art. L. 413-5-7. – Les cirques disposent d’un délai de six ans à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups pour ne plus détenir d’animaux sauvages.
« Durant ce délai les animaux peuvent être pris en charge notamment par des organisations de protection animale en France ou à l’étranger afin de les placer dans des structures adaptées non itinérantes. La repgroduction y est interdite.
« Passé ce délai de six ans les animaux sauvages qui sont encore présents dans les cirques sont saisis et une amende 15 000 € par animal sauvage est adressée à leur capacitaire.
« Art. L. 413-5-8. – Un établissement pilote, exerçant des missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique, est spécialement créé en France par l’État. Il s’agit d’un lieu de repos pour animaux sauvages issus de cirques, en particulier pour les fauves et les primates. La reproduction y est interdite.
« Ce projet transversal a pour objectif de fournir un environnement stable et adéquat aux animaux sauvages. Une étude scientifique de l’évolution de leur comportement est mise en place en collaboration avec des instituts de recherche public en éthologie et vétérinaire.
Un volet pédagogique permet aux scolaires d’acquérir des connaissances scientifiques en observant le comportement et les besoins des animaux.
« Les parcs zoologiques sont assujettis à une taxe de 1 % sur leur chiffre d’affaires sur une durée limitée dans le temps jusqu’à l’extinction de tous les animaux de cirque présents.
« Sous-section 3
« Interdiction des montreurs d’ours et des meneurs de loups
« Art. L. 413-5-9. – Est interdit tout spectacles, ayant recours à des ours ou des loups dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups.
« Durant ce délai les animaux peuvent être rachetés par des associations de la protection animale qui sont chargés de les placer dans des structures adaptées.
« Passé le délai d’une année, les ours et les loups sont saisis et une amende de 15 000 € par animal est adressée au capacitaire. »
Article 2
La charge pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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