Divertissement

Proposition de loi 191 visant à interdire l'accès aux corridas aux mineurs de quinze ans

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Proposition de loi

Corrida Nationale

Justification de la note

Positif mais pas assez ambitieux

Article unique
Après la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, l’accès aux arènes ou tout autre lieu où est organisée une course de taureaux comportant la mise à mort d’au moins un animal, est interdit aux mineurs de quinze ans. Est puni des peines prévues au présent article, le fait, pour le gestionnaire du lieu où se déroule la course de taureaux et pour son organisateur, d’enfreindre cette interdiction. »

N° 191

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire l’accès aux courses de taureaux aux mineurs de quinze ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER
et Daniel PAUL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les courses de taureaux comportant la mise à mort des animaux ne sont pas un sport comme un autre. Le spectacle d’une mise à mort programmée et parfois longue est de nature à heurter des sensibilités particulièrement celles des enfants.

C’est pourquoi, si le législateur a accepté une dérogation à la loi pénale au bénéfice des courses de taureaux, il convient d’en préciser et d’en limiter la portée en interdisant leur accès aux mineurs de quinze ans.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, l’accès aux arènes ou tout autre lieu où est organisée une course de taureaux comportant la mise à mort d’au moins un animal, est interdit aux mineurs de quinze ans. Est puni des peines prévues au présent article, le fait, pour le gestionnaire du lieu où se déroule la course de taureaux et pour son organisateur, d’enfreindre cette interdiction. »

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