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Proposition de loi

Cirque Nationale

Il existe, en France, près de deux cents cirques faisant intervenir plus de mille cinq cents animaux. (..) Depuis plusieurs années, une mobilisation populaire massive tend vers l’interdiction de l’utilisation des animaux vivants dans les cirques. (...)Dans ce contexte, il importe au législateur d’interdire l’utilisation des animaux vivants dans les établissements de spectacles itinérants en adossant ce principe aux dispositions de l’article 521-1 du code pénal relatives à la maltraitance animale
plus de soixante communes moyennes ou importantes (Ajaccio, Chartres, Furiani, Tourcoing, Yerres, Bastia…) qui ont interdit sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages et/ou domestiques. Dans le monde, ce sont vingt-sept États (Belgique, Autriche, Hongrie, Danemark, Croatie, Mexique, Suède, Israël, Liban, Roumanie…) qui ont pris des mesures légales afin d’interdire ces spectacles.
(extraits de la proposition de loi)

N° 421

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’interdiction de l’utilisation des animaux vivants

dans les établissements de spectacles itinérants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel CASTELLANI, Moetai BROTHERSON, Paul-André COLOMBANI, Olivier DAMAISIN, Éric DIARD, Vincent LEDOUX, Patricia GALLERNEAU, Philippe MICHEL-KLEISBAUER, Christophe NAEGELEN, Éric STRAUMANN, Jean-Félix ACQUAVIVA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe, en France, près de deux cents cirques faisant intervenir plus de mille cinq cents animaux.

En 2009, le Gouvernement avait entamé des discussions avec les professionnels du secteur afin d’assurer le bien-être des animaux. Il avait, alors, pointé que la stérilisation massive des animaux mâles avait conduit à une disparition progressive des animaux sauvages dans les cirques de France (QE n° 9614, JO Sénat, 16 juillet 2009).

Depuis plusieurs années, une mobilisation populaire massive tend vers l’interdiction de l’utilisation des animaux vivants dans les cirques. Ainsi, cent cinquante-cinq mille personnes ont signé la pétition de la Fondation « 30 Millions d’amis » pour des cirques sans animaux en 2015.

Ces derniers mois, ce sont plus de soixante communes moyennes ou importantes (Ajaccio, Chartres, Furiani, Tourcoing, Yerres, Bastia…) qui ont interdit sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages et/ou domestiques.

Dans le monde, ce sont vingt-sept États (Belgique, Autriche, Hongrie, Danemark, Croatie, Mexique, Suède, Israël, Liban, Roumanie…) qui ont pris des mesures légales afin d’interdire ces spectacles.

La loi française n’interdit en rien lesdits spectacles, et seules des dispositions réglementaires régissent a minima leur autorisation.

Dans ce contexte, il importe au législateur d’interdire l’utilisation des animaux vivants dans les établissements de spectacles itinérants en adossant ce principe aux dispositions de l’article 521-1 du code pénal relatives à la maltraitance animale : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

– les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 521-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également puni des mêmes peines, le fait, pour un responsable d’établissement de spectacles itinérant, de faire intervenir des animaux domestiques ou sauvages ».

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