Droit animal Élevage

Amendement 6 visant à étendre aux abattoirs et au transport le délit de maltraitance envers les animaux

Amendement

Transport Nationale

Nonobstant la pénalisation générale des mauvais traitements, sévices et actes de cruauté faits aux animaux, il s’agit ici d’intégrer expressément à la liste positive de l’article L .215‑11, qui qualifie de délit les mauvais traitements que l’on aura exercés ou laissé exercer dans certains types d’établissements travaillant avec des animaux. Cette disposition avait été introduite par le vote d’un amendement gouvernemental dans le cadre de l’examen de la loi site Sapin II, mais a malheureusement été retoqué par le Conseil Constitutionnel au motif que l’introduction de cette disposition n’avait pas de lien direct avec l’objet du projet de loi.
Amendement retiré avant discussion

AMENDEMENT N°6

présenté par

Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nonobstant la pénalisation générale des mauvais traitements, sévices et actes de cruauté faits aux animaux, il s’agit ici d’intégrer expressément à la liste positive de l’article L .215‑11, qui qualifie de délit les mauvais traitements que l’on aura exercés ou laissé exercer dans certains types d’établissements travaillant avec des animaux. Cette disposition avait été introduite par el vote d’un amendement gouvernemental dans le cadre de l’examen de la loi site Sapin II, mais a malheureusement été retoqué par le Conseil Constitutionnel au motif que l’introduction de cette disposition n’avait pas de lien direct avec l’objet du projet de loi.

Pourtant il nous faut absolument obtenir cette qualification de délit, condition indispensable pour que les personnes travaillant en abattoir puissent bénéficier de la protection particulière de lanceur d’alerte telle que définie dans la loi Sapin II et son article 6, en particulier qui précise qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit. Un salarié, en cas de licenciement pour avoir signalé de mauvais traitements, pourra dès lors saisir le conseil des prud’hommes et faire valoir la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, récemment confirmée dans un arrêt du 30 juin 2016.

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