AMENDEMENT 1
présenté par
Tombé
MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des dérogations prévues par la loi
III. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
Objet
La modification adoptée en commission des lois procède à une suppression des notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », remplacées par violation des règles de droit, introduction d'un critère de gravité suffisante de la violation d'une règle de droit. Ce faisant, l’amendement revient non seulement sur la version adoptée par l’Assemblée, qui prévoyait une protection de l’ensemble des citoyens dénonçant des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, mais également sur la loi « Sapin 2 » qui, depuis 2016, constitue l’une des définitions les plus avancées au monde en matière de lancement d’alerte. Il s’agit d’une régression sans précédent depuis 2016. Elle permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations qui réduisent le mécanisme à une forme de vigilantisme exacerbé.
Or, comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général, de sorte que doit être qualifiée de lanceur d’alerte « Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».
La suppression de la référence à la menace ou au préjudice pour l’intérêt général aura deux impacts négatifs majeurs sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.
Premièrement, il impactera durablement la lisibilité du droit et, partant, produira un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de lancer l’alerte sur des violations de l’intérêt général.
Deuxièmement, il fera obstacle à la protection des lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour ou Irène Frachon alertent sur des faits qui ne constituent pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas encore intervenu dans la matière concernée ou que la légalité d’une pratique fait débat, soit lorsqu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, sont toujours sujets à controverse et débat et n’entrent aucunement dans le cadre restreint des « violations de la loi ».
Par ailleurs, les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte”.
Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l'article 121-2 du Code Pénal.
Afin de redonner toute sa substance au texte présenté, le GSER estime qu'il est nécessaire de revoir la définition retenue par la Commission des lois, qui va contre l’esprit même de l’alerte, et propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l'article 1er et d'étendre le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif/en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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AMENDEMENT 21REC
présenté par
Tombé
Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE
ARTICLE 1ER
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir à la définition du lanceur d'alerte telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée Nationale. Il serait regrettable que le Sénat tienne une position régressive sur un sujet aujourd'hui devenu fondamental.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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AMENDEMENT 37
présenté par
Tombé
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 1ER
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue :
« 1° Des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un risque ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;
« 2° Toute autre information dont il a eu connaissance sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une autre violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire la définition du lanceur d’alerte, en y intégrant notamment les personnes morales à but non lucratif et les alertes qui reposent sur la menace, le risque ou le préjudice pour l’intérêt général.
La version adoptée par la commission des Lois du Sénat est une profonde atteinte à la protection des lanceurs d’alerte. Elle conduit non seulement à revenir sur les avancées de la loi Waserman adoptée dans sa version de l’Assemblée nationale, mais également sur les acquis obtenus en 2016 dans le cadre de la loi Sapin 2.
Ainsi, seuls les lanceurs d’alerte dénonçant des violations du droit seront désormais protégés, alors que la Loi Sapin II protégeait les personnes signalant une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
Cette nouvelle définition emporte également la conséquence d’une sous-transposition de la directive européenne. L’alerte doit couvrir un vaste champ des attentes à l’intérêt général, en atteste la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et son arrêt “Guja contre Moldavie” de 2008, qui établit la protection des lanceurs d’alerte signalant des faits contraires à l’intérêt général.
Enfin, la suppression des références à la menace et au préjudice pour l’intérêt général emporte aussi des impacts négatifs très importants et qui provoqueront un affaiblissement du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.
En effet, ces suppressions feront obstacles à la protection de lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour et Irène Frachon, ont alerté sur des faits qui ne constituaient pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas intervenu dans la matière concerné, soit parce qu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, n’entrent pas dans le cadre restreint des “violations de la loi”.
Le présent amendement a également pour objet d’inclure la notion de risque, qui est une notion juridique plus définie en matière environnementale et de sécurité sanitaire que la menace, qui suppose une intention hostile de nuire.
Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois En France, c’est d’abord la notion de « risques majeurs » qui structure les politiques publiques de gestion, à laquelle est associé ensuite le concept de « risque environnemental ».
A l’heure où l’Etat français n’honore pas ses engagements climatiques, a été reconnu coupable dans le cadre de « L’Affaire du siècle » pour avoir manqué à ses engagements, notamment sur la pollution de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, et se rend ainsi partiellement responsable du réchauffement climatique, la France a besoin de lanceurs d’alertes spécifiques dans ce domaine.
cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d?Alerte
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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AMENDEMENT 41
présenté par
Tombé
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 1ER
Alinéa 2
Après le mot :
physique
insérer les mots :
ou morale à but non lucratif
Objet
Le présent amendement de repli a pour objet d’inclure les personnes morales à but non lucratif, associations et ONG comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d’alerte.
Les associations et ONG jouent un rôle clé dans le processus d’alerte, elles contribuent à leur protection en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. et peuvent même agir en qualité de lanceur d’alerte à l’instar de WildLeaks, une plate-forme de lanceurs d’alerte consacrée aux crimes contre l’environnement, lancée en 2014. Au total, la plate-forme a indiqué avoir reçu, en six ans, plus de trois cents « fuites », réceptionnées de manière anonyme par le biais d’un site Web uniquement accessible à travers le navigateur Tor. Or, ces associations ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte et font l’objet de nombreuses représailles.
Il serait donc justifié que les associations et ONG bénéficient d’un niveau de protection identique à celui des personnes physiques.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d'Alerte.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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AMENDEMENT 67
présenté par
Tombé
Mme BENBASSA
ARTICLE 1ER
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, un risque en matière de santé publique et d’environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Objet
Le texte adopté par la chambre basse permettait de faire évoluer positivement la définition d’un lanceur d’alerte en vigueur depuis la loi Sapin 2 de 2016, et de mieux protéger toutes les personnes qui signalent ou divulguent des informations relatives à une « menace ou un préjudice pour l’intérêt général » en plus des violations au droit national, communautaire et international.
En limitant notamment la définition du lanceur d’alerte à la dénonciation des violations du droit, ou de l’objectif poursuivi par ces règles de droit, et sans considération pour les risques et menaces sur l’intérêt général, la commission des lois du Sénat a vidé cette définition de sa force et de son ambition. La Défenseure des droits estime également que ces modifications viennent « complexifier le parcours des lanceurs d’alerte et par conséquent à les fragiliser ».
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, avec l’ajout des deux éléments suivants :
- La définition d’un lanceur d’alerte est élargie aux personnes morales à but non lucratif, afin d’accorder ce statut aux associations et syndicats ;
- Une précision et un renforcement du champ que recouvre le droit d’alerte, qui comprendra donc la divulgation d’informations relatives à un risque sur la santé publique et l’environnement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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