Droit animal

Proposition de loi 2634 visant à faire entrer le caractère sensible des animaux dans le Code civil

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Parti politique (1)

Proposition de loi

Nationale

Justification de la note

Positif mais pas assez ambitieux

Cette proposition de loi est une avancée contre la chosification des animaux.
Caroline Lanty (avocate et ancienne présidente de la SPA) en nuance l'impact positif sur les animaux dans son analyse de la seconde partie de la Proposition de loi N° 353 du 13 novembre 2012 (cette partie étant identique à la PPL N°2634).

N° 2634

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître dans le code civil le caractère d'être sensible à l'animal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mmes Muriel MARLAND-MILITELLO, Martine AURILLAC, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jean-Yves CHAMARD, Jean-Michel COUVE, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL'AGNOLA, Léonce DEPREZ, Jean-Pierre DUPONT, Francis FALALA, Yannick FAVENNEC, Yves FROMION, Franck GILARD, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLOTEAU, Joël HART, Mmes Maryse JOISSAINS-MASINI, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MICAUX, Jean-Claude MIGNON, Dominique PAILLÉ, Mmes Bernadette PAÏX, Bérengère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le régime juridique actuel de l'animal dans le droit civil, qui, suivant les termes des articles 524 et 528, l'assimile à un bien meuble, fait l'objet de demandes de modifications maintes fois exprimées.

Le Gouvernement s'est montré conscient de la nécessité d'une réforme. Au cours d'une réunion qui s'était tenue en présence du Premier ministre en février 2004, cette question avait fait l'objet d'un débat, qui a conduit le Garde des Sceaux à confier à Madame ANTOINE, magistrat, un rapport résumant les données du problème et contenant des propositions de modifications.

Ce rapport a été déposé le 10 mai 2005. Il met, en particulier, l'accent sur la nécessité de reconnaître, dans le code civil, la qualité d'être vivant, doué de sensibilité, à l'animal et de déduire de cette qualification de base, le régime juridique qu'il convient d'adopter à son égard.

Les articles actuels du code civil concernant les animaux, répondaient, lors de la rédaction qui en avait été faite en 1804, aux préoccupations utilitaires qui étaient celles d'un pays à vocation essentiellement agricole : les animaux étaient des biens sur lesquels l'homme avait un droit de propriété quasi absolu, ce qui ne correspond plus à nos mentalités et à nos mœurs.

En effet, de nos jours, l'intérêt porté aux comportements animaux, grâce à l'importance accrue des animaux familiers au sein des sociétés humaines, a considérablement transformé notre perception du monde animal. D'autre part, les réflexions scientifiques et philosophiques contemporaines, en mettant en avant l'unicité des êtres vivants, insistent en particulier sur leur nature sensible commune.

Ces différents facteurs imposent la mise en place d'un régime juridique plus « cohérent » s'harmonisant avec d'autres textes législatifs en vigueur dans notre pays. Il s'agit notamment de mettre en conformité les normes du code civil avec les dispositions du code pénal (article 521-1) qui protègent l'animal dans sa nature d'être sensible, condamnant lourdement les sévices graves commis envers les animaux placés sous la responsabilité humaine.

Le code civil doit également être conforme aux dispositions du code rural qui reprend les disposions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 (« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »).

Rappelons que notre législation ne considère plus l'animal comme un bien, puisque le droit de propriété, qui s'exerce sur lui, est limité en vue de la protection de son intérêt propre et que le maître d'un animal a l'obligation d'assurer son « bien-être » ce qui est incompatible avec la définition juridique actuelle de « bien-meuble ».

La notion de respect de l'animal, fréquemment prise en compte, sous l'influence du droit européen, ne permet plus d'inscrire l'animal dans le droit traditionnel des biens : l'animal n'est pas seulement une valeur marchande, il possède une valeur intrinsèque. Il doit donc figurer dans un chapitre particulier du code civil, qui le sorte du droit des biens. Ceci n'aura évidemment pas pour résultat de conférer à l'animal une quelconque reconnaissance d'un statut de sujet de droit. Son régime actuel d'appropriation n'en sera pas non plus modifié. Mais, en le distinguant des biens, le code civil fera mieux apparaître la nature spécifique de l'animal conformément à sa réalité biologique et psychique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le livre II du code civil, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« TITRE Ier A

« DES ANIMAUX

« Art. 515-9. - Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.

« Ils doivent être placés dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.

« Art. 515-10. - L'appropriation des animaux s'effectue conformément aux dispositions du code civil sur la vente et par les textes spécifiques du code rural. »

Article 2

L'article 522 du même est abrogé.

Article 3

L'article 524 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont immeubles par destination, quand ils sont placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : » ;

2° Les troisième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

Article 4

L'article 528 est ainsi rédigé :

« Art. 528. - Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent être transportés d'un lieu à un autre ».

Article 5

L'article 544 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La propriété des animaux est limitée par les dispositions légales qui leur sont propres. »

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