Partant du principe qu’on ne peut être juge et partie et sans préjuger de l’honnêteté des observateurs, on ne peut admettre qu’un salarié d’établissement d’abattage puisse éventuellement dénoncer les pratiques déviationnistes ou délictuelles de son employeur.
Aussi est-il indispensable que le contrôle des mesures de protection des animaux soit effectué par une personnalité qualifiée extérieure à l’abattoir.
(extrait de l'exposé sommaire)
AMENDEMENT N°1852
présenté par
M. Dupont-Aignan
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ARTICLE 13 TER
Après le mot « personne »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« extérieure à l’établissement et agréée par la préfecture parmi les associations de protection animale ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Partant du principe qu’on ne peut être juge et partie et sans préjuger de l’honnêteté des observateurs, on ne peut admettre qu’un salarié d’établissement d’abattage puisse éventuellement dénoncer les pratiques déviationnistes ou délictuelles de son employeur.
Aussi est-il indispensable que le contrôle des mesures de protection des animaux soit effectué par une personnalité qualifiée extérieure à l’abattoir.