Personnalités politiques (27)

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Arnaud Viala Pdt département (12) LR
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Jean-Pierre Barbier Pdt département (38) LR

Parti politique (1)

Amendement

Nationale

Le présent amendement vise à créer un régime « ICPE élevage » distinct du régime « ICPE industriel » et à transférer la compétence des ICPE élevage au Ministre de l’agriculture. Cet amendement a pour objectif de recentrer les règles applicables aux ICPE élevage sur les réels enjeux de l’élevage
Supprimer toute possibilité de basculer du régime enregistrement au régime d’autorisation
(extraits de l'Exposé sommaire, amendement tombé)

COMPÉTITIVITÉ DE L'AGRICULTURE ET DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE - (N° 3340)

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Costes, M. Nicolin, M. Tetart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Degauchy, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aboud, Mme Louwagie, M. de Mazières, M. Laffineur et Mme Ameline
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est complété par un Livre X ainsi rédigé :

« Livre X

« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances des exploitations agricoles

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 990‑1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations d’élevage exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

« Art. L. 990‑2. – Les installations d’élevage visées à l’article L. 990‑1 sont définies dans la nomenclature des installations classées d’élevage établie par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations d’élevage à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

« Section 1

« Installations d’élevage soumises à autorisation

« Art. L. 991‑1. – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations classées d’élevage qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 990‑1.

« L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral.

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation d’élevage peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 990‑1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation d’élevage.

« Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation d’élevage. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

« La délivrance de l’autorisation, pour ces installations classées d’élevage, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 990‑1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 991‑6 lors de la cessation d’activité.

« Art. L. 991‑2. – 1.– L’autorisation prévue à l’article L. 991‑1 est accordée par le représentant de l’État dans le département, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 du présent code et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’État, inclut notamment des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes. L’autorisation est accordée par le ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

« Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée d’élevage est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation d’élevage.

« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 991‑1 précité est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les dispositions spécifiques fixées au présent article.

« À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L’examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L’absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces deux mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.

« L’instruction du dossier doit être réalisée au regard du droit applicable au jour du dépôt du dossier de demande d’autorisation auprès des services de la préfecture.

« 2. – À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique, sans délai, le dossier à l’autorité environnementale compétente et aux services administratifs concernés. Cette autorité et ces services ont un délai maximal de deux mois pour rendre leur avis sur le dossier. Le représentant de l’État dans le département regroupe les avis des services administratifs concernés et les adresse à l’exploitant en un seul courrier. Passé ce délai, aucun avis ne peut être adressé à l’exploitant.

« Les avis formulés par les services administratifs doivent être motivés et justifiés au regard des règles de droit applicables. Les remarques non justifiées au regard des règles de droit effectivement applicables sont considérées comme non écrites et ne doivent pas être pris en compte.

« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement élevage, aucun avis ne peut lier le représentant de l’État dans le département sur la décision finale d’autoriser ou non l’installation.

« 3. – À compter de la réception par l’exploitant des avis des services administratifs concernés, l’exploitant dispose d’un délai maximal de quinze jours pour adresser au représentant de l’État dans le département un mémoire en réponse aux avis rendus. Ce mémoire est joint au dossier d’enquête publique.

« 4. – À compter de la réception du mémoire complémentaire, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai maximal de cinq jours ouvrés pour adresser la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de dix jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. À compter de la réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de dix jours.

« L’enquête publique doit s’ouvrir dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la désignation du commissaire enquêteur par le représentant de l’État dans le département.

« 5. – Par dérogation aux dispositions de l’article R.123‑11 du code de l’environnement, l’avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123‑9 du même code, est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

« Pour les installations classées d’élevage, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur le site qui accueille les bâtiments d’élevage liés au projet.

« 6. – L’enquête publique est ouverte pour une durée d’un mois. Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. Seuls les tiers résidant de façon permanente sur les communes d’implantation du projet et du plan d’épandage, peuvent formuler des remarques ou observations durant l’enquête publique.

« Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur suppléant ne peut intervenir qu’en cas d’absence avérée du commissaire enquêteur principal. Aucun frais ne peut être alloué au commissaire enquêteur suppléant si le commissaire principal n’a pas défailli.

« 7. – Sans préjudice des dispositions des articles R.123‑18 et R.123‑19 du même code, après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.

« 8. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »

« Art. L. 991‑3. – Les conditions d’installation d’élevage et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, les moyens de suivi, de surveillance, d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ».

« Art. L. 991‑4. – Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations d’élevage soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations d’élevage nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations d’élevage existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. ».

« Art. L. 991‑5. – Dans les communes comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation consulte l’Institut national de l’origine et de la qualité.

« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu’une installation d’élevage soumise à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine.

« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu’une installation d’élevage soumise à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine contrôlée autre que le vin.

« L’Institut national de l’origine et de la qualité dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l’autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. ».

« Art. L. 991‑6. – Lorsque l’installation classée d’élevage soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage.

« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation d’élevage mise à l’arrêt.

« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation d’élevage à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.

« Pour un nouveau site sur lequel les installations d’élevage ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».

« Section 2

« Installations d’élevage soumises à enregistrement

« Art. L. 992‑1. – I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations d’élevage qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations d’élevage et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé de l’agriculture.

« Les activités d’élevage pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les filières dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni au titre de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

« II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :

« 1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;

« 2° L’éloignement des installations d’élevage des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.

« La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.

« L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations d’élevage nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations d’élevage existantes. ».

« Art. L. 992‑2. – La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 992‑3.

« Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité des bâtiments d’implantation de l’exploitation projetée et par les soins du représentant de l’État dans le département, le cas échéant, par voie électronique.

« Le demandeur peut indiquer au représentant de l’État dans le département celles des informations fournies dans le dossier de demande d’enregistrement dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

« Art. L. 992‑3. – L’arrêté d’enregistrement est pris par le représentant de l’État dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.

« En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, le représentant de l’État dans le département peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le représentant de l’État dans le département en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.

« Le représentant de l’État dans le département ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu’il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l’exploitation de l’installation d’élevage que la remise en état du site après son arrêt définitif.

« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le représentant de l’État dans le département ait pris l’arrêté d’enregistrement. ».

« Art. L. 992‑4. – Si, après la mise en service de l’installation d’élevage, les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation d’élevage régie par la présente section, le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. »

« Art. L. 992‑5. – Lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage.

« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation d’élevage mise à l’arrêt.

« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation d’élevage à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.

« Pour un nouveau site, l’arrêté d’enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif. ».

« Art L. 992‑6. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Installations d’élevage soumises à déclaration

« Art. L. 993‑1. – Sont soumises à déclaration les installations d’élevage qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 990‑1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 990‑1.

« Art. L. 993‑2. – Les prescriptions générales prévues à l’article L. 993‑1 sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation d’élevage nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

« Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations d’élevage existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l’arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

« Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et ayant obtenu la suppression ou l’atténuation d’une ou plusieurs prescriptions résultant d’arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté. ».

« Art. L. 993‑3. – Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations d’élevage soumises à déclaration.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations d’élevage nouvelles.

« Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations d’élevage existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. ».

« Art. L. 993‑4. – Certaines catégories d’installations d’élevage relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d’État en fonction des risques qu’elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations d’élevage fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l’exploitant par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. ».

« Art. L. 993‑5. – Si les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation d’élevage soumise à déclaration, le représentant de l’État dans le département, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ».

« Art. L. 993‑6. – Lorsque l’installation d’élevage soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation d’élevage. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.

« Art. L. 993‑7. – Les installations d’élevage qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d’une autorisation régulière avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 993‑2 et L. 993‑5.

« Section 4

« Dispositions communes à l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration

« Art. L. 994‑1. – L’exploitant est tenu d’adresser sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

« Pour les demandes d’autorisation ou d’enregistrement, l’exploitant doit justifier du dépôt de sa demande de permis de construire avant la fin de l’enquête publique ou de la consultation du public.

« Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou d’enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations d’élevage, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 990‑1. ».

« Art. L. 994‑2. – Un décret en Conseil d’État définit les cas et conditions dans lesquels le changement d’exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l’activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l’article L. 990‑1. »

« Art. L. 994‑3. – Lorsqu’une installation d’élevage n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. »

« Art. L. 994‑4. – En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 990‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation d’élevage, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. »

« Art. L. 994‑5. – Pour estimer ses rejets, les exploitants d’installations classées peut choisir de réaliser un bilan réel simplifié. Dans ce cas, les services administratifs et tous les inspecteurs réalisant des contrôles au titre du livre II et V du code de l’environnement doivent prendre ce bilan en référence. ».

« Art. L. 994‑6. – Pour l’application du présent titre, deux exploitations d’élevage sur deux sites différents sont considérées comme une seule « installation classée », et peuvent figurer sur le même acte administratif, si et seulement si, elles répondent aux critères cumulatifs suivants :

« - La distance entre les deux sites inférieure à 500 mètres ;

« - Les deux exploitations sont régies par une même entité juridique ;

« - Il existe d’une communauté de moyens entre les deux exploitations ;

« - La gestion des effluents est commune ;

« - L’indicatif de marquage des animaux est identique. »

« Art. L994‑7. – Un arrêté ministériel précise la liste exhaustive des pièces justificatives devant figurer au sein des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement d’élevage.

« Les éléments prévisionnels contenus dans les dossiers de demande d’autorisation ou d’enregistrement ne peuvent être opposables aux exploitants. Les contrôles doivent être réalisés au regard des données réellement mises en œuvre sur l’exploitation. »

« Art. L994‑8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 994‑1, pour les installations classées d’élevage :

« 1. Est considérée comme une modification substantielle :

« - Une augmentation des effectifs de plus de 2 000 porcs charcutiers ou de plus de 750 truies ou de plus de 40 000 volailles ;

« - Une modification de plus de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;

« - Le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, plus de 2 000 porcs charcutiers ou plus de 75 truies ou plus de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière. ».

« 2. N’est jamais considérée comme une modification substantielle :

« - Un changement de système de production au sein d’une même catégorie d’installation classée ;

« - Une des effectifs inférieure à 2 000 porcs charcutiers ou inférieure à 750 truies ou inférieure à 40 000 volailles ;

« - La création, extension ou modification de bâtiments agricoles ou des annexes ;

« - Une modification de moins de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;

« - La modification du plan d’épandage lorsque les nouvelles parcelles de culture ont déjà fait partie d’un plan d’épandage ;

« - Le franchissement des seuils fixés en annexe 1 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

« - Le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, moins de 2 000 porcs charcutiers ou moins de 750 truies ou moins de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière ;

« - Le fait de redistribuer les effectifs animaux entre plusieurs installations autorisées ou enregistrées ;

« - Le fait de réaliser une modernisation des outils conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou des impacts de l’installation sur l’environnement ;

« - Une modification imposée par la mise en conformité avec de nouvelles dispositions réglementaires ou législatives nationales ou européennes. ».

« Art. L. 994‑9. – Pour les installations d’élevage, les arrêtés complémentaires doivent être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de changement notable effectuée en application de l’article R. 512‑33 du code de l’environnement. Le silence de l’administration durant deux mois à compter du dépôt en préfecture de la notification de changement notable vaut décision de modification non substantielle du changement déclaré et autorisation de réalisation du changement notable notifié. »

« Chapitre II

« Installations d’élevage fonctionnant au bénéfice des droits acquis

« Art. L. 995‑1. – Les installations d’élevage qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées d’élevage, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret.

« Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1 sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« Chapitre III

« Contrôle et contentieux des installations classées d’élevage

« Section 1

« Contrôle et sanctions administratifs

« Art. L. 996‑1. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé de l’agriculture a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée élevage, le représentant de l’État dans le département met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l’État dans le département peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation d’élevage, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

« II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du même I.

« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. ».

« Art. L. 996‑2. – Lorsqu’une installation classée d’élevage est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation requis par le présent titre, le représentant de l’État dans le département met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation d’élevage jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’enregistrement ou d’autorisation.

« Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’enregistrement ou d’autorisation est rejetée, le représentant de l’État dans le département peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 996‑1.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur une installation d’élevage qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article L. 996‑1, de l’article L. 996‑7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation ou d’enregistrement. ».

« Art. L. 996‑3. – Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application des articles L. 996‑1 ou l’article L. 996‑2, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. »

« Art. L. 996‑4. – Lorsque l’exploitation d’une installation d’élevage non comprise dans la nomenclature des installations classées d’élevage présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, le représentant de l’État dans le département, après avis-sauf cas d’urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l’article L. 996‑1. »

« Art. L. 996‑5. – Les personnes chargées de l’inspection des installations classées d’élevage ou d’expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411‑1 et suivants du même code.

« Elles peuvent visiter à tout moment les installations d’élevage soumises à leur surveillance.

« Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées d’élevage doivent informer l’exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne.

« L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux doivent être restitués à l’éleveur dans un délai d’un mois après le contrôle.

« L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées d’élevage des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées d’élevage transmet son rapport de contrôle au représentant de l’État dans le département et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au représentant de l’État dans le département de ses observations.

« Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section. ».

« Art. L. 996‑6. – I. – Les décisions prises en application des articles L. 991‑1, L. 991‑3, L. 992‑1 à L. 993‑2 et L. 993‑4 sont soumises à un contentieux pour excès de pouvoir.

« II. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées au I peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation d’élevage présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

« III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée d’élevage que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation d’élevage ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

« IV. – Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l’article L. 111‑1‑5 du code de l’urbanisme. »

« Art. L. 996‑7. – S’il apparaît qu’une installation classée d’élevage présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé de l’agriculture peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d’urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation d’élevage, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990‑1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. ».

« Art. L. 996‑8. – Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application du présent titre sont à la charge de l’exploitant. »

« Art. L. 996‑9. – I. – Pour les installations d’élevage, pour exercer un recours contre les décisions mentionnées à l’article L. 996‑6, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.

« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.

« Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».

« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.

« II. – Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision mentionnée à l’article L. 514‑6 du présent code déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête.

« La consignation fixée doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R.741‑12 du code de justice administrative et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. »

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 997‑1. – I. – Le fait d’exploiter une installation d’élevage sans l’autorisation ou l’enregistrement requis est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation d’élevage. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

« III. – Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.

« IV. – Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l’article L. 997‑2 concernant l’ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

« 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux sont exécutés d’office aux frais du condamné. »

« Art. L. 997‑2. – I. – En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation d’élevage, jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. – Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

« Il impartit un délai pour l’exécution des prescriptions visées par l’injonction. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

« L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L’exécution provisoire de la décision d’ajournement avec injonction peut être ordonnée.

« III. – À l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l’exécution des prescriptions.

« IV. – Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. »

« Art. L. 997‑3. – I. – Le fait d’exploiter une installation d’élevage en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 996‑1, L. 996‑2 ou L. 996‑7 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu des articles L. 997‑1 ou L. 997‑2 ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 996‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. – Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée d’élevage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 991‑1, L. 991‑3, L. 991‑4, L. 992‑1, L. 992‑3, L. 992‑5, L. 993‑1 à L. 993‑5 ou L. 994‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation d’élevage sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 996‑4 par le représentant de l’État dans le département sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.

« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation d’élevage ou de son site prescrites en application des articles L. 991‑3, L. 991‑4, L. 992‑1, L. 992‑3, L. 992‑5, L. 993‑2, L. 993‑5, L. 994‑4, L. 996‑2, L. 996‑4 ou L. 996‑7 lorsque l’activité a cessé est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».

« Art. L. 997‑4. – Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des installations classées d’élevage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. L. 997‑5. – Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées d’élevage. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au préfet et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. »

« Art. L. 997‑6. – Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal. »

« Art. L. 997‑7. – Pendant la durée de l’interdiction d’utiliser l’installation d’élevage prononcée en application de l’article L. 997‑2, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu’alors. »

« Art. L. 997‑8. – Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation d’élevage mentionnée à l’article L. 990‑2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.

« Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts par l’article L. 142‑2 aux associations répondant aux conditions de cet article. »

« Art. L. 997‑9. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 997‑1 et L. 997‑3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.

« II. – L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 998‑1. – Les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers. »

« Art. L. 998‑2. – Lorsqu’une installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

« Si le vendeur est l’exploitant de l’installation d’élevage, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« À défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

« Chapitre IV

« Installations d’élevage mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

« Art. L. 999‑1. – Pour les installations d’élevage énumérées au point 6.6 de l’annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées d’élevage prévue à l’article L. 990‑2, les conditions d’installation et d’exploitation mentionnées à l’article L. 991‑3 sont fixées de telle sorte qu’elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.

« Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l’actualisation de ces conditions pour tenir compte de l’évolution de ces meilleures techniques. »

« Art. L. 999‑2. – I. – Les informations, fournies par l’exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation d’élevage sont soumises à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas suivants :

« - Lors d’un réexamen périodique prévu à l’article L. 999‑1 du présent code si l’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;

« - Lors d’un réexamen à l’initiative de l’autorité administrative si la pollution causée par l’installation d’élevage est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission.

« À l’issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l’article L. 991‑3 du même code.

« Si une dérogation est accordée, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.

« II. – Jusqu’au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l’objet, en lieu et place de l’enquête publique, d’une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site de l’installation par l’exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques. »

« Art. L. 999‑3. – L’état du site d’implantation de l’installation d’élevage est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations d’élevage existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 999‑1 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l’article L. 999‑4.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 991‑6, les arrêtés prévus à l’article L. 991‑3 précisent lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation d’élevage les conditions de remise du site dans l’état constaté dans ce rapport. »

« Art. L. 999‑4. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d’exploitation des installations d’élevage visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à créer un régime « ICPE élevage » distinct du régime « ICPE industriel » et à transférer la compétence des ICPE élevage au Ministre de l’agriculture.

Cet amendement a pour objectif de recentrer les règles applicables aux ICPE élevage sur les réels enjeux de l’élevage, de réintroduire une procédure adaptée (temps, charge administrative et coût) à la taille des projets des éleveurs.

Il parait difficilement justifiable en effet qu’actuellement la même procédure soit exigée pour la création d’une centrale nucléaire et la création d’un élevage de 150 truies.

Cet amendement vise à permettre au Ministère de l’Agriculture, qui a la connaissance des réels enjeux de l’élevage et de l’agronomie, de produire la réglementation applicable aux élevages. En effet la règlementation est aujourd’hui rédigée par le Ministère de l’environnement essentiellement en fonction des enjeux industriels, C’est ensuite ce ministère qui demande aux éleveurs de s’accommoder de ces nouvelles règles.

C’est pourquoi il convient de :

– Créer une partie applicable aux IC élevage dans le code rural

– Prévoir que le Ministre de l’Agriculture soit compétent pour les IC élevage

– Laisser les dispositions applicables au régime « ICPE industriel » au sein du code de l’environnement sous la compétence du Ministre de l’Environnement

– Supprimer toute possibilité de basculer du régime enregistrement au régime d’autorisation : pour les IC élevage, les contraintes environnementales étant identiques quel que soit le régime applicable, il n’existe aucun intérêt de faire basculer un projet d’un régime à un autre, si ce n’est, la simple volonté personnelle d’un fonctionnaire de soumettre un éleveur à une charge administrative beaucoup plus lourde.

– Supprimer des pouvoirs de « plein contentieux » du juge des ICPE élevage : désormais le juge doit prendre en compte le droit applicable au jour de la publication de l’arrêté d’autorisation, et non pas celui en vigueur au jour du jugement.

– Réduire le délai de recours, contre les autorisations ICPE élevage et les APC, à 2 mois : harmonisation avec le droit commun applicable à toutes les décisions administratives.

– Supprimer l’obligation de dépôt simultanée de la demande de permis de construire et de la demande d’autorisation ICPE élevage - obligation qui pose des difficultés dans la pratique (coordination des procédures et des délais).

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