Amendements rejetés
N° 513 rect.
26 juin 2018
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.
Ce Règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs;
Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».
Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »
Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »
Cet amendement vise à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
N° 208 rect. bis
23 juin 2018
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes constitue un mauvais traitement au sens du premier alinéa du présent article. »
II. - La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :
« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques ;
« 2° Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles ;
« 3° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportée.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
La limitation du temps de transport des animaux fait partie intégrante des problématique de respect du bien-être animal. Il permet aussi la valorisation des abattoirs de proximité.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 vers un article additionnel après l'article 13).
N° 397 rect. quater
26 juin 2018
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G
Non soutenu
Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, MONIER, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rétabli :
« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de ’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union Européenne.
Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29 heures pour les bovins, ovins et caprins, 24 heures pour les chevaux et pour les porcs, 19 heures pour les animaux non secrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24 heures avant de reprendre la route.
Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas d’obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre.
Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec le protection minimale des animaux. Parmi les problèmes les plus importants, les durées de transports sont régulièrement dénoncées comme ne permettant pas d’assurer une protection minimale suffisante des animaux.
Source de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3000 kilomètres et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une initiative citoyenne signée par plus d’un million de citoyens européens. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devaient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production ».
Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 notamment sur les durées de transport. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays-Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : »afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions notamment sur les temps de parcours. »
Cet amendement vis à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
N° 113 rect. sexies
25 juin 2018
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL, de BELENET et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à seize heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à huit heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement entend limiter la durée maximale de transports d’animaux vivants.
Le règlement européen 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.
Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29h pour les bovins, ovins et caprins, 24h pour les chevaux et pour les porcs, 19h pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24h avant de reprendre la route.
Chaque État-membre de l’Union européenne est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».
Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux. Un des problèmes les plus récurrents est la durée des transports. Cet amendement entend donc répondre à ce vide juridique.
Sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3 000 km et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré.
En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une pétition signée par plus d’un million de citoyens européens.
La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »
Par ailleurs, un certain nombre d’États-membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède, appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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