Par ce biais, il s’agit d’interdire de transporter et d’abattre les femelles gravides au-delà de 60 % de la période de gestation.
(extrait de l'exposé sommaire)
Amendements non-soutenus
AMENDEMENT N°1208
présenté par
M. El Guerrab et M. Pancher
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par ce biais, il s’agit d’interdire de transporter et d’abattre les femelles gravides au-delà de 60 % de la période de gestation.
AMENDEMENT N°1207
présenté par
M. El Guerrab et M. Pancher
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 214‑13. – I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :
« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques, et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques ;
« 2° Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« 3° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont pas aptes à être transportées ». »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 215‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes constitue un mauvais traitement au sens de l’alinéa précédent ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par ce biais, il s’agit de limiter la durée de transport à 8 heures pour les mammifères et 4 heures pour les oiseaux et lapins.
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