Amendements non discutés : le temps du débat sur la proposition de loi pour les animaux portée par le groupe Écologie Démocratie Solidarité a été tellement réduit par des manœuvres d’obstruction parlementaire, comme on pouvait malheureusement s’y attendre, que l'examen du texte, démarré à 22h, n'a permis de discuter que de deux amendements et n'a pas permis d'adopter un texte avant minuit.
Amendement n°15
Déposé le lundi 5 octobre 2020
A discuter
Texte visé : Texte nº 3393, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Emmanuelle Ménard
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard
ARTICLE 5
Rétablir ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
« 2° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – À compter de 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
« 3° Après l’article L. 214‑3, il est inséré un article L. 214‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3-1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »
Exposé sommaire
Il est regrettable qu'en commission un certain nombre de mesures positives pour assurer le bien-être de certains animaux ait été supprimé.
Interdire la construction de tout nouveau bâtiment d’élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins serait en effet une réelle avancée.
Amendement n°161
Déposé le lundi 5 octobre 2020
Retiré
Texte visé : Texte nº 3393, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Émilie Chalas Mme Carole Grandjean Mme Sylvie Charrière M. Pierre Person M. Stéphane Trompille Mme Laetitia Avia Mme Cécile Muschotti M. Mickaël Nogal M. Pierre Cabaré M. Didier Baichère M. Jacques Marilossian Mme Florence Granjus Mme Valérie Petit Mme Alexandra Louis Mme Cécile Rilhac Mme Coralie Dubost M. Stéphane Testé M. Stéphane Claireaux
ARTICLE 5
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un nouvel article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 214‑11‑1. – I. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° …du … relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. »
« II. – L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »
« La durée hebdomadaire pendant laquelle les animaux doivent avoir un accès au plein air est fixée par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer à tous les animaux un accès au plein air d’une durée hebdomadaire d'au moins x nombre d’heures, fixée par décret. L’élevage d’animaux dans des lieux clos avec des densités importantes ne permet pas de répondre à leurs besoins. Leur permettre d’avoir un accès au plein air parait être une réponse adéquate, alors qu’une grande partie des veaux et des porcs en France est élevée dans des bâtiments, sans jamais voir le jour.
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