Personnalités politiques (24)

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Jean-Hugues Ratenon Député (974) FI, RÉ974
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Éric Coquerel Député (93) FI, PG
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Ugo Bernalicis Député (59) FI, PG
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Corinne Vignon Députée (31) Renaissance
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Bastien Lachaud Député (93) FI, PG

Amendement

Transport Nationale

Art. L. 214‑13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
(extrait des dispositifs)
Amendements rejetés

AMENDEMENT N°224

présenté par

M. Falorni
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de ’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union Européenne.

Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29 heures pour les bovins, ovins et caprins, 24 heures pour les chevaux et pour les porcs, 19 heures pour les animaux non secrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24 heures avant de reprendre la route.

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas d’obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre.

Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec le protection minimale des animaux. Parmi les problèmes les plus importants, les durées de transports sont régulièrement dénoncées comme ne permettant pas d’assurer une protection minimale suffisante des animaux.

Source de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3000 kilomètres et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une initiative citoyenne signée par plus d’un million de citoyens européens. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devaient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production ».

Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 notamment sur les durées de transport. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays-Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : »afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions notamment sur les temps de parcours. »

Cet amendement vis à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.

AMENDEMENT N°1207

présenté par

M. El Guerrab et M. Pancher
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. – I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :

« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques, et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques ;

« 2° Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« 3° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont pas aptes à être transportées ». »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 215‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes constitue un mauvais traitement au sens de l’alinéa précédent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par ce biais, il s’agit de limiter la durée de transport à 8 heures pour les mammifères et 4 heures pour les oiseaux et lapins.

AMENDEMENT N°2014

présenté par

M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque de blessures ou de souffrances inutiles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1 du règlement européen 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes permet de proposer des mesures nationales visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre.

Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux, dont l’association CIWF, dénoncent régulièrement des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux. Un des problèmes les plus récurrents est la durée des transports.

Sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3 000 km et plusieurs jours de transports. Or après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré, certains d’ailleurs, en meurent avant d’arriver à l’abattoir.

Cet amendement vise donc à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français pour les rendre compatibles avec le bien-être animal.

AMENDEMENT N°2264

présenté par

Mme Petel, Mme Degois et Mme Vignon
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de fixer la durée maximale des transports sur le territoire national à huit heures pour les mammifères et à quatre heures pour les volailles et lapins, avec une dérogation possible, sur avis préalable d’un vétérinaire et dans une limite maximale de douze heures de transport.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport réglemente le transport des animaux vivants entre États membres et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Il pose le principe suivant, à son article 3 : « Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles » et il définit une série de mesures de protection des animaux pendant le transport : encadrement des temps de route et de repos, aptitude des animaux à entreprendre le transport, la prise en compte en termes d’infrastructures de transport de certaines particularités propre à chaque animal, etc.

Malheureusement, la réglementation européenne ne fixe pas de limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : vingt-neuf heures pour les bovins, ovins et caprins, vingt-quatre heures pour les chevaux et les porcs, dix-neuf heures pour les animaux non sevrés.

Les rapports des ONG sur le sujet montrent qu’au-delà de huit heures de transport, les animaux s’épuisent, se blessent ou subissent des déshydratations pouvant entrainer la mort. Les conditions de transport entrainent également des risques de développement et de propagation de maladies.

Si l’absence de limitation européenne est à déplorer, il reste possible de légiférer concernant le transport sur le territoire national. C’est l’objet de cet amendement proposant de limiter la durée maximale des transports à huit heures pour les mammifères et à quatre heures pour les volailles et lapins.

AMENDEMENT N°2636

présenté par

M. Naegelen
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Ce Règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29h pour les bovins, ovins et caprins, 24h pour les chevaux et pour les porcs, 19h pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24h avant de reprendre la route.

Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux. Un des problèmes les plus récurrents est la durée des transports.

Sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3 000 km et plusieurs jours de transports.

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