Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »
(extrait d'un des amendements)
Tous ces amendements ont été "retirés" ou "non-soutenus". Les amendements CD224 et CD255, prévoyant seulement l'interdiction de la vente des oeufs coquilles aux consommateurs, ont été adoptés, actant ainsi le fort déclin des ventes en rayons d'oeufs issus de l'élevage en cages, mais ne prenant pas en compte la volonté des citoyens d'interdire ce mode d'élevage qui fournit en ovoproduits les filières de transformation.
AMENDEMENT N°CD1
présenté par
M. Trompille
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de s’assurer que les condition de détention des poules pondeuses répondent aux conditions définies à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d’accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses.
AMENDEMENT N°CD205
présenté par
M. François-Michel Lambert
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans une perspective d’abandon progressif de l’approvisionnement auprès des élevages en cage et d’un exigence croissante des consommateurs, l’amendement ainsi proposé entend interdire totalement au 1e Janvier 2025 les élevages en cage des poules pondeuses.
AMENDEMENT N°CD225
présenté par
M. Orphelin
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° du . Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs, 9 français sur 10 se disant favorable à l’interdiction de l’élevage en cage de poules en France et afin d’acter l’abandon par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage. Abandon déjà engagé comme indiqué en 2016, dans le contrat sociétal d’avenir de l’interprofession française des œufs qui se fixe comme objectif de parvenir à élever au moins 1 poule sur 2 hors cage d’ici à 2022, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses à l’horizon 2028.
AMENDEMENT N°CD256
présenté par
Mme Le Feur, Mme Couillard, M. Dombreval, Mme Guerel, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Orphelin, Mme Romeiro Dias, M. Zulesi, M. Djebbari, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
"III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.
« L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de répondre à la forte demande sociétale relative au bien-être animal et d’assurer à l’ensemble des citoyens une alimentation saine, sure et durable, cet amendement vise à interdire à l’horizon 2028, l’usage de cage pour les établissements d’élevage de poules pondeuses.
De nombreuses entreprises agroalimentaires ainsi que les principales enseignes de la grande distribution, de la restauration collective et de l’hôtellerie ont pris l’engagement d’exclure les œufs issus d’élevages en cage de leur chaîne d’approvisionnement dans un horizon proche. Le Président de la République s’est exprimé à ce sujet lors des États généraux de l’alimentation, appelant à l’interdiction de la vente aux consommateurs des œufs de poules élevées en batterie d’ici 2022.
AMENDEMENT N°CD351
présenté par
M. Falorni
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la Directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ce système de batterie d’élevage en cage. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.
Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de ce système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.
La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifient une évolution de la législation en ce sens.
Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République « à faire disparaitre l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.
AMENDEMENT N°CD329
présenté par
M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquille et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la Directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Nous constatons l’attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Le système d’élevage en cage est aujourd’hui perçu de façon négative, jusqu’à pouvoir dégrader la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.
Progressivement, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cages aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ces systèmes en cages de batterie. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.
La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.
Cet amendement, porté par CIWF et WWF, et que nous soutenons, vise à inscrire dans la loi l’engagement du Président de la République « à faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » pour que d’ici 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme.
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