Art. L. 115‑1. – À compter du 1er janvier 2020, à l’issue d’une expérimentation permettant de déterminer les conditions de sa mise en place, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des animaux est rendu obligatoire sur l’ensemble des produits issus de l’élevage, et pour tous les produits agricoles et alimentaires contenant en tant qu’ingrédients des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformé.
(extrait d'un amendement)
amendements rejetés ou retirés
AMENDEMENT N°CD149
présenté par
M. Guy Bricout et Mme Auconie
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un Chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Informations sur les conditions de production des produits
« Art. L. 115‑1. – À compter du 1er janvier 2020, à l’issue d’une expérimentation permettant de déterminer les conditions de sa mise en place, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des animaux est rendu obligatoire sur l’ensemble des produits issus de l’élevage, et pour tous les produits agricoles et alimentaires contenant en tant qu’ingrédients des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de protection de la santé publique ou de protection des consommateurs.
L’alimentation issue de l’élevage est régulièrement touchée par les crises sanitaires et l’élevage est le premier touché par la perte de compétitivité de l’agriculture française. Le consommateur accorde une importance particulière à ces produits. Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs.
Il existe une véritable confusion sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité et la transparence de ces productions, et par voie de conséquence, la capacité de valorisation du travail des éleveurs. Plusieurs études montrent que le consommateur est susceptible de mal interpréter les informations dont il dispose sur l’emballage. Entre les images bucoliques qui ne correspondent pas à la réalité et les termes utilisés pour donner l’impression de « ruralité », il est souvent difficile de faire la différence entre les produits mis sur le marché. Il en est de même pour le développement de « labels » non règlementés, comme le « sans antibiotique » ou encore les labels « bien-être animal. » En résulte une perte de confiance des consommateurs qui se détournent des productions françaises, dans leur ensemble.
La réponse qui a été donnée jusqu’à présent est celle de l’étiquetage d’origine géographique : depuis plusieurs années pour les viandes fraiches, l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes est également obligatoire, à titre expérimental, pour toutes les denrées alimentaires contenant un pourcentage déterminé de ces produits depuis le 1er janvier 2017. Mais force est de constater que ce dispositif, s’il est nécessaire pour encourager les filières de proximité et doit être pérennisé, ne fournit pas d’information sur le type de production et donc ne permet pas de mettre un terme à la confusion des consommateurs sur ces productions.
Cet amendement vise donc à introduire un étiquetage obligatoire de l’ensemble des produits issus de l’élevage (carnés, laitiers et ovoproduits) afin d’informer le consommateur sur les modes d’élevage et d’abattage, après une phase d’expérimentation.
AMENDEMENT N°CD314
présenté par
M. Falorni
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un Chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Informations sur les conditions de production des produits
« Art. L. 115‑1. – À compter du 1er janvier 2020, à l’issue d’une expérimentation permettant de déterminer les conditions de sa mise en place, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des animaux est rendu obligatoire sur l’ensemble des produits issus de l’élevage, et pour tous les produits agricoles et alimentaires contenant en tant qu’ingrédients des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de protection de la santé publique ou de protection des consommateurs.
L’alimentation issue de l’élevage est régulièrement touchée par les crises sanitaires et l’élevage est le premier touché par la perte de compétitivité de l’agriculture française. Le consommateur accorde une importance particulière à ces produits. Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs.
Il existe une véritable confusion sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité et la transparence de ces productions, ainsi et c’est une conséquence, que la capacité de valorisation du travail des éleveurs. De plus, les labels non règlementés se multiplient (label « sans antibiotique » ou label « bien-être animal »). Plusieurs études montrent que le consommateur est susceptible de mal interpréter les informations dont il dispose sur l’emballage. Cette situation tend à provoquer une confusion chez le consommateur et une perte de confiance qui ont tendance à le détourner des productions françaises, dans leur ensemble.
La seule réponse qui existe aujourd’hui est celle de l’étiquetage d’origine géographique. Existant depuis plusieurs années pour les viandes fraîches, un décret rend obligatoire depuis le 1er janvier 2017 l’étiquetage pour indiquer l’origine du lait ainsi que du lait utilisé comme ingrédient dans des préparations laitières et de la viande utilisés comme ingrédients.
Ce dispositif, s’il est nécessaire de le pérenniser pour encourager les filières de proximité, ne permet pas de satisfaire leur demande sur le type de production et ne permet pas de faciliter l’information du consommateur.
Cet amendement vise à introduire un étiquetage obligatoire de l’ensemble des produits issus de l’élevage (carnés, laitiers et ovoproduits) afin d’informer le consommateur sur les modes d’élevage et d’abattage, après une phase d’expérimentation qui déterminera les conditions de sa mise en œuvre.
AMENDEMENT N°CD162
présenté par
M. Dombreval
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport est présenté au parlement dont l’objet sera d’évaluer les enjeux et le coût d’une généralisation à l’ensemble des productions animales d’obligation d’un étiquetage multicritères associé à l’élaboration d’un outil de suivi des filières rendant compte, notamment, des modes de production, du respect de l’environnement et du bien-être animal.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les attentes sociétales de traçabilités et de transparence vont aujourd’hui bien au-delà des seules obligations légales dues à une qualité minimale des produits de consommation. Cette tendance et cette aspiration du consommateur sont encore plus vraies pour ce qui est de l’alimentation. Le modèle de l’œuf coquille et son obligation de codification des modes de production, est un modèle d’inspiration vertueuse, qu’il serait idéalement souhaitable d’améliorer et de transposer à l’ensemble des productions animales. Cette généralisation pourrait s’avérer un formidable levier du progrès de la qualité de nos aliments, qui doit désormais s’apprécier tant du point de vue nutritionnel ou sanitaire que de celui du respect de l’environnement ou du bien-être animal, voire de l’épanouissement du producteur.
Aujourd’hui l’étiquetage, aussi bien du point de vue de sa fonction commerciale, au moyen d’allégations santé, par exemple, que du point de vue de sa fonction strictement réglementaire, se borne à focaliser sur un indicateur, tentant d’en faire déduire, à tort, un postulat de qualité globale extrapolée à partir de l’évaluation d’un seul critère.
Il semble donc urgent d’élaborer un outil de suivi et de pilotage de la qualité des filières qui soit conçu comme perfectible, aux exigences progressives, crantées dans le temps et permettant un étiquetage-diagnostic multicritères des produits proposés aux consommateurs.
Il convient de rapidement mesurer si l’objectif d’un étiquetage répondant à ces exigences est compatible avec la réglementation européenne, réaliste, et généralisable, dans quels délais et à quel coût, ce sera l’objet de ce rapport.
AMENDEMENT N°CD173
présenté par
M. Dombreval
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ARTICLE 13
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - La viande provenant des parties non consacrées des carcasses issues d’animaux abattus rituellement, et les réformes de viande issue d’animaux abattus rituellement, qui sont réintroduites dans la filière conventionnelle, sont soumises à un obligation d’étiquetage affichant la mention " réforme d’abattage rituel " à l’occasion de leur mise sur le marché.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture en fixe les modalités d’application. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, la réglementation en vigueur prévoit l’obligation d’un étourdissement préalable à la saignée et à la mise à mort des animaux en abattoirs, même si cette obligation s’avère mal appliquée, elle en demeure la règle. Règle qui souffre néanmoins d’une dérogation de taille accordée jusqu’ici à l’abattage rituel, pour lequel aucun étourdissement préalable n’est respecté. La saignée et la mise à mort par exsanguination est source d’une souffrance et d’une douleur supplémentaire évidente et scientifiquement démontrée. Si l’on peut admettre que cette dérogation vise à satisfaire aux besoins de viandes consacrées, et que l’on doive respecter let permettre l’exercice d’une foi religieuse et l’observance de ses préceptes, à l’inverse, la laïcité doit nous imposer de permettre à nos concitoyens qui ne partagent pas cette foi, et qui ne cautionnent pas un mode d’abattage se soustrayant aux règles du bien-être animal d’être en mesure de ne pas consommer de la viande issue d’abattage rituel.
De plus, au-delà donc de la pratique elle-même, l’abattage rituel sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs…), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime ainsi à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels.
L’objet de cet amendement est donc d’imposer un étiquetage « réforme d’abattage rituel » sur la viande réformée ou disqualifiée. Il s’agit de la viande issue de parties non consacrées (les quartiers arrières d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher qui ne consacre que l’avant), la viande réformée après inspection (par exemple quand les poumons s’avèrent perforés la viande n’est finalement pas consacrée et labellisée). Cette viande qui est réintroduite dans la filière conventionnelle et mise sur le marché, doit être traçable pour que les consommateurs soient libres, par leur consommation avertie, de cautionner ou non ce mode d’abattage qui aujourd’hui ne correspond pas à la meilleure application du respect du bien-être animal en abattoir.
AMENDEMENT N°CD409
présenté par
M. Bouillon
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un Chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Informations sur les conditions de production des produits
« Art. L. 115‑1. – À compter du 1er janvier 2020, à l’issue d’une expérimentation permettant de déterminer les conditions de sa mise en place, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des animaux est rendu obligatoire sur l’ensemble des produits issus de l’élevage, et pour tous les produits agricoles et alimentaires contenant en tant qu’ingrédients des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de a) protection de la santé publique ou b) de protection des consommateurs.
L’alimentation issue de l’élevage est régulièrement touchée par les crises sanitaires et l’élevage est le premier touché par la perte de compétitivité de l’agriculture française. Le consommateur accorde une importance particulière à ces produits. Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs.
Il existe une véritable confusion sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité et la transparence de ces productions, ainsi qu’en conséquence, la capacité de valorisation du travail des éleveurs. Plusieurs études montrent que le consommateur est susceptible de mal interpréter les informations dont il dispose sur l’emballage. Entre les images bucoliques qui ne correspondent pas à la réalité et les termes utilisés pour donner l’impression de « ruralité », il est souvent difficile de faire la différence entre les produits mis sur le marché. Il en est de même pour le développement de « labels » non règlementés, comme le « sans antibiotique » ou encore les labels « bien-être animal. » En résulte une perte de confiance des consommateurs qui se détournent des productions françaises, dans leur ensemble.
La réponse qui a été donnée jusqu’à présent est celle de l’étiquetage d’origine géographique : depuis plusieurs années pour les viandes fraiches, l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes est également obligatoire, à titre expérimental, pour toutes les denrées alimentaires contenant un pourcentage déterminé de ces produits depuis le 1er janvier 2017. Mais force est de constater que ce dispositif, s’il est nécessaire pour encourager les filières de proximité et doit être pérennisé, ne fournit pas d’information sur le type de production et donc ne permet pas de mettre un terme à la confusion des consommateurs sur ces productions.
Cet amendement vise à introduire un étiquetage obligatoire de l’ensemble des produits issus de l’élevage (carnés, laitiers et ovoproduits) afin d’informer le consommateur sur les modes d’élevage et d’abattage, après une phase d’expérimentation qui déterminera les conditions de sa mise en œuvre.
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