Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
(extrait d'un des amendements)
amendements rejetés
AMENDEMENT N°CD155
présenté par
M. Dombreval
----------
ARTICLE 13
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. - La section 5 du chapitre IV du titre 1er du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. - Dans les établissements d’abattage, les lieux d’acheminement et d’hébergement, ainsi que les opérations aux postes d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux font l’objet d’enregistrements vidéo.
« La double finalité de cette installation relève d’un objectif visant à garantir la bonne application de la réglementation sur la protection animale et d’un objectif d’autocontrôle, de formation et de sécurité des opérateurs. Dès lors qu’ un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Les procédés de mises en œuvre de ce contrôle vidéo, l’information des salariés relative à ces procédés, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements vidéo aux fins d’éventuels contrôles administratifs, sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est urgent d’améliorer la condition des animaux dans les abattoirs. D’ailleurs, le projet de loi prévoit un durcissement des sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation en vigueur. Cependant, cette disposition n’a de sens et d’effectivité que si on se dote des moyens de garantir le contrôle de l’application de cette réglementation à toutes étapes de la prise en charge des animaux, et en particulier au poste d’abattage. L’installation d’un dispositif d’enregistrement vidéo des opérations, sur le modèle de ceux qui équipent les établissements sensibles, est une solution préconisée, en complément d’une procédure de rotation des opérateurs sur les différents postes, pour lesquels il convient aussi de favoriser les meilleures conditions de travail possibles. Les enregistrements ainsi produits et conservés durant un laps de temps fixé par arrêté pourraient faire l’objet de contrôle par sondage. Ils seraient consultables par les personnels, à des fins d’autocontrôle, et par les agents des services vétérinaires afin de s’assurer de la conformité des protocoles d’abattage. L’accent est donc également porté sur le fait que ce dispositif est aussi de nature à apporter une contribution très efficace à la formation pratique continue des opérateurs et à leur sensibilisation au respect des règles de sécurité. De fait, il est important de réaliser que le recours à la vidéo doit aussi s’analyser comme un outil privilégié afin de protéger les opérateurs et de les accompagner dans une mission dont l’exercice délicat et la pénibilité mérite toute notre attention et une reconnaissance collective responsable.
Déjà utilisé dans divers pays européens comme la Grande Bretagne ou ailleurs comme au Canada, sans que les droits des salariés ne soient lésés pour autant, le recours à la technologie du contrôle vidéo a l’avantage de garantir le respect des procédures résultant de la réglementation existante mais mal appliquée, comme différents scandales l’ont récemment démontré, et d’être peu coûteux.
En effet, les arguments du coût face à la solution de la vidéo, tels qu’avancés, ne reposaient que sur une confusion avec la vidéosurveillance telle qu’elle est utilisée dans les villes pour protéger l’ordre public, système très différent puisque nécessitant lui un centre de contrôle avec des personnels derrière chaque caméra pour assurer un contrôle continu en direct. Dispositif qui n’a donc rien de commun, du point de vue du coût, avec des enregistrements conservés pendant un délai court et uniquement mis à disposition de l’administration aux fins de permettre un contrôle non systématique, mais seulement éventuel par méthode de sondage. En revanche, chacun mesurera bien combien la simple éventualité d’un tel contrôle suffira à obtenir le respect quasi absolu des protocoles d’abattage.
AMENDEMENT N°CD158
présenté par
M. Dombreval
----------
ARTICLE 13
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation du bien-être animal, est mise en œuvre.
« Les établissements concernés, les procédés de mises en œuvre de ce contrôle vidéo, l’information des salariés relative à ces procédés, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements vidéo aux fins d’éventuels contrôles administratifs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est urgent d’améliorer la condition des animaux dans les abattoirs. D’ailleurs, le projet de loi prévoit un durcissement des sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation en vigueur. Cependant, cette disposition n’a de sens et d’effectivité que si on se dote des moyens de garantir le contrôle de l’application de cette réglementation à toutes étapes de la prise en charge des animaux, et en particulier au poste d’abattage. L’installation d’un dispositif d’enregistrement vidéo des opérations, sur le modèle de ceux qui équipent les établissements sensibles, est une solution préconisée, en complément d’une procédure de rotation des opérateurs sur les différents postes, pour lesquels il convient aussi de favoriser les meilleures conditions de travail possibles. Les enregistrements ainsi produits et conservés durant un laps de temps fixé par arrêté pourraient faire l’objet de contrôle par sondage. Ils seraient consultables par les personnels, à des fins d’autocontrôle, et par les agents des services vétérinaires afin de s’assurer de la conformité des protocoles d’abattage. L’accent est donc également porté sur le fait que ce dispositif est aussi de nature à apporter une contribution très efficace à la formation pratique continue des opérateurs et à leur sensibilisation au respect des règles de sécurité. De fait, il est important de réaliser que le recours à la vidéo doit aussi s’analyser comme un outil privilégié afin de protéger les opérateurs et de les accompagner dans une mission dont l’exercice délicat et la pénibilité mérite toute notre attention et une reconnaissance collective responsable.
Déjà utilisé dans divers pays européens comme la Grande Bretagne ou ailleurs comme au Canada, sans que les droits des salariés ne soient lésés pour autant, le recours à la technologie du contrôle vidéo a l’avantage de garantir le respect des procédures résultant de la réglementation existante mais mal appliquée, comme différents scandales l’ont récemment démontré, et d’être peu coûteux.
En effet, les arguments du coût face à la solution de la vidéo, tels qu’avancés, ne reposaient que sur une confusion avec la vidéosurveillance telle qu’elle est utilisée dans les villes pour protéger l’ordre public, système très différent puisque nécessitant lui un centre de contrôle avec des personnels derrière chaque caméra pour assurer un contrôle continu en direct. Dispositif qui n’a donc rien de commun, du point de vue du coût, avec des enregistrements conservés pendant un délai court et uniquement mis à disposition de l’administration aux fins de permettre un contrôle non systématique, mais seulement éventuel par méthode de sondage. En revanche, chacun mesurera bien combien la simple éventualité d’un tel contrôle suffira à obtenir le respect quasi absolu des protocoles d’abattage.
AMENDEMENT N°CD164
présenté par
M. Guy Bricout et Mme Auconie
----------
ARTICLE 13
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. - La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. - À compter du 1er janvier 2019, à l’issue d’une expérimentation permettant d’évaluer l’opportunité et les conditions de leur mise en place, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La publication du rapport de l’OAV en septembre 2015 et les scandales successifs dénoncés en France depuis plus de deux ans ont révélé d’importants manquements à la législation sur la protection des animaux lors de l’abattage. Certaines infractions constatées étaient particulièrement graves, relevant d’actes de cruauté, et d’autres montrant des pratiques courantes et routinières de maltraitance envers les animaux.
Pour remédier à cette insuffisance de protection, plusieurs États ont mis en place un système de vidéo-contrôle à l’abattoir. Il est ainsi obligatoire dans certains pays : en Israël depuis 2016, et en Inde dans l’État de Uttar Pradesh (200 millions habitants). Il est également mise en place dans 53 % des abattoirs de viande rouge et dans 71 % des abattoirs de viande blanche au Royaume-Uni. C’est également le cas aux Pays Bas dans de nombreux abattoirs, notamment de volailles et de porcs. Le Royaume-Uni est en passe d’introduire l’obligation de l’usage d’un contrôle vidéo dans l’ensemble des abattoirs du pays.
Si le contrôle vidéo ne peut permettre d’empêcher tous les cas de mauvais traitements des animaux en abattoirs, c’est un outil précieux pour aider les vétérinaires et les opérateurs des abattoirs à assurer de bonnes pratiques et un respect de la réglementation sur la protection des animaux en abattoirs.
Visant à encourager la vigilance, elle sert à prévenir les actes de maltraitance et permet d’avoir un effet dissuasif. Elle est également un outil d’audit interne efficace, ouvrant des opportunités commerciales en termes de labellisation des démarches des opérateurs et permet d’apporter une assistance à la formation du personnel. Cet outil est également utile à la prévention des accidents et la sureté du personnel, décourageant les comportements dangereux pour les employés d’abattoirs, outil d’alerte à destination des vétérinaires et de l’organisme contrôleur et outil de preuve dans le cadre de poursuite pour des cas de maltraitance.
AMENDEMENT N°CD367
présenté par
M. Falorni
----------
ARTICLE 13
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. - La section 5 du chapitre IV du titre I du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. - À compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le rapport de l’Office Alimentaire et Vétérinaire publié en septembre 2015 et les scandales successifs dénoncés sur notre territoire depuis près d’un an ont révélé d’importants manquements à la législation française sur la protection des animaux lors de l’abattage.
Pour pallier ces manquements, plusieurs Etats ont mis en place un système de vidéo-contrôle à l’abattoir. Il est obligatoire dans certains pays : en Israël depuis 2016, et en Inde dans l’Etat de Uttar Pradesh (200 millions d’habitants). C’est également le cas aux Pays-Bas dans de nombreux abattoirs, notamment de volailles et de porcs.
Le 20 décembre 2017, la Wallonie a signé une charte avec la Fédération Belge de la Viande (FEBEV) afin d’améliorer le bien-être animal. Des caméras seront désormais installées tout au long de la chaîne d’abattage au sein des abattoirs affiliés à la FEBEV (94% des abattages pratiqués en Wallonie).
Au Royaume-Uni, une proposition de loi visant à rendre les caméras de contrôle obligatoires déposée le 28 février 2018, a été adoptée et entrera en vigueur en mai 2018.
Si la vidéosurveillance ne peut permettre d’empêcher tous les cas de mauvais traitement des animaux en abattoirs, c’est un outil précieux pour aider les vétérinaires et les opérateurs des abattoirs à assurer de bonnes pratiques et un respect de la réglementation sur la protection des animaux en abattoirs.
Visant à encourager la vigilance, elle sert à prévenir les actes de maltraitance et permet d’avoir un effet dissuasif. Elle est également un outil d’audit interne efficace, ouvrant des opportunités commerciales en termes de labélisation des démarches des opérateurs et permet d’apporter une assistance à la formation du personnel. Cet outil est également utile à la prévention des accidents et à la sureté du personnel, décourageant les comportements dangereux pour les employés d’abattoirs. Il est un outil d’alerte à destination des vétérinaires et de l’organisme contrôleur. Il est aussi un outil de preuve dans le cadre de poursuite pour des cas de maltraitance.
Commentez directement sur leurs pages Facebook