Justification de la note
Peut sembler positif mais nécessite de la vigilance quant aux modalités de mise en oeuvre
Art. L. 214‑11. – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 214‑1 du présent code et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024.
(extrait de l'amendement 252)
amendements rejetés
AMENDEMENT N°CE252
présenté par
Mme Maillart-Méhaignerie, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Dombreval
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 214‑1 du présent code et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En France 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées dont l’espace de vie correspond à une seule feuille de papier A4. Ce mode d’élevage est une source avérée de stress, d’inconfort permanent, de blessures et d’obstacles à l’expression de leur comportement naturel les plus élémentaires correspondant aux impératifs de leur espèce (ronger, se dresser, se cacher, bondir…) qu’il faut d’ailleurs compenser en ayant souvent recours aux antibiotiques. L’élevage cunicole consomme 10,35 % des antibiotiques vendus ne France pour les usages vétérinaires alors que la viande de lapin ne représente que 2 % de al consommation globale de viande.
Les lapins sont élevés dans des conditions contrariant tellement les impératifs biologiques de leur espèce que cela entraîne un taux très élevé de mortalité. Ainsi, en moyenne, 27 % des lapins élevés meurent avant d’atteindre l’âge d’abattage.
Précisément du point de vue de leur santé, et de leurs impératifs biologiques, nous savons que le lapin est caecotrophe, c’est à dire que d’un point de vue physiologique et de son métabolisme il lui est nécessaire pour assimiler la cellulose de l’ingérer deux fois, la deuxième fois elle est suffisamment dégradée par les bactéries contenues dans son intestin, c’est pourquoi il mange certaines de ses crottes, les plus molles. En cage grillagée, l’ajoure étant justement là pour évacuer les excréments par mesure sanitaire, ce comportement lui est difficile voire impossible…et donc compensé par administrations médicamenteuses.
Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et des modes d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), a mis en lumière de nombreux problèmes de bien-être animal et santé. L’EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment coccidiose et l’oxyurose). Plus de dix ans après les mêmes problèmes subsistent, sans qu’aucune mesure n’ait été proposée pour y remédier, c’est l’objet même de cet amendement.
AMENDEMENT N°CE1417
présenté par
M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.
« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisées à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger, etc.). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.
Les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l’oxyurose).
Pour ces raisons et ainsi répondre aux conditions définies à l’article L 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement porté par l’association CIWF vise à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2030 pour les reproducteurs et le pré-cheptel
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