MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
MONSIEUR DIDIER GUILLAUME
Monsieur le Ministre,
Comme vous le savez, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible (EGALIM) est porteuse de nombreuses attentes chez les Français.
L’article 68 de la loi EGALIM a créé un article L.214-11 au sein du Code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose de l’interdiction de mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses en cages. Cette disposition a été adoptée par l’amendement n°2347 à l’initiative des députés de La République En Marche. En même temps que l’exposé des motifs abordait la fin progressive de la production d’oeufs issus d’élevage en cage, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane TRAVERT, affirmait que “la filière s’est engagée à ce que, dès la promulgation de la loi, tout nouveau poulailler utilise une alternative à la cage, à savoir l’élevage au sol ou l’élevage en plein air. Dès la fin de cette année, aucun nouveau poulailler construit ne pourra plus comporter de cages”. Aussi un compromis clair nous semblait s’être dégagé des échanges en séance. La production d’oeufs issus d’élevage en cage continuait à être autorisée afin de respecter les récents investissements de la filière avicole, et devenait interdite concernant tout bâtiment nouveau ou rénové.
Vous comprendrez ainsi notre étonnement à la lecture du projet de décret précisant les modalités d’application de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 sur l’interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau et réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages. En effet, selon celui-ci la notion de réaménagement à l’article L 214-11 dudit Code s’entend comme “ tous travaux ou aménagements réalisés au sein d’un bâtiment conduisant à augmenter la capacité de production de ce bâtiment ”. Or, une telle interprétation restrictive de l’article 68 de la loi méconnaît l’esprit de l’amendement adopté à l’unanimité. La disposition visait également à interdire les réaménagements de bâtiments existants, notamment pour modification ou mise en conformité de cages, ainsi que de restructuration des cages, sans pour autant augmenter la capacité de production.
Afin de respecter la volonté du législateur, nous vous demandons de modifier le projet de décret afin que soient également pris en compte dans l’article L.214-11 du Code rural et de la pêche maritime, les réaménagements de bâtiments existants sans augmentation de la capacité de production.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.
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