N° I-470 rect. ter
24 novembre 2023
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES
Après l'article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Depuis quelques temps les actes de malveillance opérés par des associations activistes envers les agricultures s'intensifient.
Selon l'article 1378 octies du code général des impôts l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans le dispositif de l'article. Or, les actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées par cet article.
Afin de corriger cela, le présent amendement étend la liste en intégrant:l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal),la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) - ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
N° I-785 rect. bis
24 novembre 2023
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G
Non soutenu
MM. Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. MAUREY, CHAUVET, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
N° I-1326 rect.
24 novembre 2023
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PRIMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, DUMAS et PUISSAT, MM. SAVIN, SOL, BACCHI, POINTEREAU, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et ALLIZARD, Mmes MICOULEAU, JOSENDE et PLUCHET, MM. PANUNZI, SIDO, ANGLARS, DAUBRESSE et GREMILLET, Mmes BERTHET et RICHER et MM. RIETMANN, PELLEVAT, FAVREAU et MICHALLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES
Après l'article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts. Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
N° I-2041 rect.
24 novembre 2023
AMENDEMENT
présenté par
C Défavorable
G
Non soutenu
Mme GACQUERRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES
Après l'article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les termes « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3 undecies.
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